1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne
(peace officer)
a)
un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b)
un agent de police tel que défini à la
Loi sur la police, et
c)
pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la
Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » désigne la personne nommée à titre de directeur exécutif en application de l’article 3.2;(Executive director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’un trouble mental et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, c.50, art.1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne en application de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la
Loi sur les services à la famille, le Ministre, et, dans tous les autres cas,
(nearest relative)
a)
le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1)
s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la
Loi sur les personnes déficientes, ou
b)
s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c)
s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d)
s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e)
s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f)
s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le Ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement un trouble mental;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5;(tribunal)
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante
(mental disorder)
a)
dans son comportement,
c)
dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d)
dans sa capacité de rencontrer les besoins ordinaires de la vie,
mais ne s’entend pas du trouble mental connu comme étant un retard mental.