Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Recouvrement de biens personnels
9(1)La réclamation visant le recouvrement de biens personnels faisant l’objet d’un détournement se prescrit :
a) dans le cas où le défendeur est un acquéreur de bonne foi à titre onéreux des biens, par deux ans à compter du jour où a eu lieu l’achat;
b) dans les autres cas, par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
(i) deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre l’identité de leur possesseur;
(ii) quinze ans à compter du jour où ils ont fait pour la première fois l’objet d’un détournement.
9(2)L’expiration d’un des délais de prescription impartis au présent article emporte extinction du titre de propriété du réclamant sur les biens.
Recouvrement de biens personnels
9(1)La réclamation visant le recouvrement de biens personnels faisant l’objet d’un détournement se prescrit :
a) dans le cas où le défendeur est un acquéreur de bonne foi à titre onéreux des biens, par deux ans à compter du jour où a eu lieu l’achat;
b) dans les autres cas, par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
(i) deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre l’identité de leur possesseur;
(ii) quinze ans à compter du jour où ils ont fait pour la première fois l’objet d’un détournement.
9(2)L’expiration d’un des délais de prescription impartis au présent article emporte extinction du titre de propriété du réclamant sur les biens.