Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE L-8.5
Loi sur la prescription
Sanctionnée le 19 juin 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« défendeur » Personne contre qui un réclamant a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non.(defendant)
« réclamant » Personne qui a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non.(claimant)
« réclamation » Réclamation pour obtenir réparation de préjudices, de pertes ou de dommages survenus par suite d’un acte ou d’une omission.(claim)
1(2)Pour l’application de la présente loi, une réclamation est présentée :
a) lorsqu’est introduite une instance y relative;
b) dans le cas où elle est ajoutée à une instance déjà en cours au moyen d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié non constitutif d’un acte introductif d’instance, lorsque l’acte de procédure est déposé.
1(3)Il est entendu que le délai mentionné à l’article 22 n’est pas considéré comme constituant un délai de prescription imparti par la présente loi.
Champ d’application
2(1)La présente loi s’applique aux réclamations présentées après son entrée en vigueur, y compris celles qui sont ajoutées dans le cadre d’une instance introduite avant son entrée en vigueur.
2(2)Abrogé : 2011, ch. 17, art. 1
2011, ch. 17, art. 1
Obligation de la Couronne
3La présente loi lie la Couronne.
Incompatibilité
4(1)En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi d’intérêt public du Nouveau-Brunswick, cette autre loi l’emporte.
4(2)En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une loi d’intérêt privé du Nouveau-Brunswick, la présente loi l’emporte.
2
DÉLAIS DE PRESCRIPTION ORDINAIRES
Délais de prescription ordinaires
5(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, toute réclamation se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée.
5(2)Les faits ayant donné naissance à la réclamation sont découverts le jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre :
a) que sont survenus les préjudices, les pertes ou les dommages;
b) que les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission; 
c) que l’acte ou l’omission était le fait du défendeur.
Actes ou omissions non interrompus
6L’acte ou l’omission sur lequel est fondée une réclamation qui se poursuit sans interruption est réputé, aux fins du calcul des délais de prescription impartis à l’article 5, constituer un acte ou une omission distinct pour chacun des jours au cours desquels il se poursuit.
3
DÉLAIS DE PRESCRIPTION PARTICULIERS
Application de la partie 2
7Sauf disposition contraire de la présente partie, la partie 2 ne s’applique pas aux réclamations que vise la présente partie.
Recouvrement d’une créance de la Couronne
2021, ch. 21, art. 1
7.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 s’applique à une réclamation en recouvrement de créance présentée par la Couronne, notamment une réclamation en dommages-intérêts contractuels ou délictuels.
7.1(2)La réclamation prévue au paragraphe (1) se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) six ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée.
2021, ch. 21, art. 1
Dispositions transitoires – créances de la Couronne
2021, ch. 21, art. 1
7.2(1)Le présent article s’applique aux réclamations en recouvrement de créances présentées par la Couronne avant ou après l’entrée en vigueur du présent article qui sont fondées sur des actes ou des omissions ayant eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
7.2(2)Si le délai de prescription prévu au paragraphe 7.1(2), n’était le présent article, expirerait après l’entrée en vigueur de celui-ci mais avant le 1er juillet 2022, ce délai de prescription expire le 1er juillet 2022.
7.2(3)Malgré le paragraphe (2), le délai de prescription applicable à une réclamation en recouvrement de créance de la Couronne qui n’était pas expiré immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article n’expire pas avant le 1er juillet 2022, même si le délai de prescription prévu au paragraphe 7.1(2) pour cette réclamation est expiré.
7.2(4)Le délai de prescription qui, n’eût été le paragraphe (2) ou (3), aurait expiré entre le 1er juillet 2021 et la date à laquelle la loi édictant le présent article reçoit sanction royale est réputé ne pas avoir expiré et expire le 1er juillet 2022.
2021, ch. 21, art. 1
Jugements
8La réclamation en exécution d’un jugement prévoyant le paiement d’une somme d’argent se prescrit par quinze ans à compter du jour où le jugement est rendu.
Recouvrement d’un bien-fonds
2011, ch. 17, art. 2
8.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bail » S’entend également d’une location périodique et d’une location à discrétion.(lease)
« intérêt actuel » Domaine ou intérêt à l’égard duquel un domaine ou un intérêt futur est dans l’expectative. (present interest)
« prédécesseur » Relativement à un réclamant ou à un défendeur, la personne auprès de qui ou du chef de qui il a obtenu la possession d’un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession.(predecessor)
8.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une réclamation en recouvrement d’un bien-fonds ne peut être présentée une fois que le défendeur et ses prédécesseurs ont dépossédé le réclamant et ses prédécesseurs pendant une période ininterrompue :
a) de quinze ans;
b) si le réclamant est la Couronne, de soixante ans.
8.1(3)Si la période de dépossession commence à courir alors que le bien-fonds est grevé d’un intérêt actuel et se poursuit après que ce dernier a pris fin, une réclamation en recouvrement du bien-fonds se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) la période indiquée au paragraphe (2);
b) cinq ans après l’expiration de l’intérêt actuel.
8.1(4)Si la période de dépossession commence à courir durant un bail à terme fixe, une réclamation en recouvrement du bien-fonds du propriétaire se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) la période indiquée au paragraphe (2);
b) cinq ans après la fin du terme fixe.
8.1(5)Aux fins d’application du présent article :
a) si un loyer est payable au titre d’un bail, la période de dépossession du propriétaire par le locataire commence à courir quand ce dernier cesse de payer son loyer;
b) quand un ou plusieurs tenants conjoints ou tenants communs d’un bien-fonds sont en possession de plus que leur part indivise du bien-fonds pour leur propre profit ou pour celui d’un tiers, les autres tenants conjoints ou tenants communs se trouvent dépossédés du bien-fonds.
8.1(6)L’expiration d’un délai de prescription imparti au présent article emporte extinction du droit foncier ou du titre du réclamant sur le bien-fonds.
2011, ch. 17, art. 2
Recouvrement de biens personnels
9(1)La réclamation visant le recouvrement de biens personnels faisant l’objet d’un détournement se prescrit :
a) dans le cas où le défendeur est un acquéreur de bonne foi à titre onéreux des biens, par deux ans à compter du jour où a eu lieu l’achat;
b) dans les autres cas, par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
(i) deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre l’identité de leur possesseur;
(ii) quinze ans à compter du jour où ils ont fait pour la première fois l’objet d’un détournement.
9(2)L’expiration d’un des délais de prescription impartis au présent article emporte extinction du titre de propriété du réclamant sur les biens.
Détournement
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 s’applique aux réclamations en dommages-intérêts pour détournement.
10(2)Le réclamant dont les biens personnels ont fait l’objet de deux ou plusieurs détournements ne peut présenter une réclamation en dommages-intérêts pour détournement contre un défendeur dans le cas où la réclamation visant le recouvrement des biens ne peut être présentée contre lui en vertu de l’article 9 ou ne pourrait l’être s’il en était toujours le possesseur.
Prêts remboursables à vue
11La réclamation du prêteur d’un prêt remboursable à vue se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où survient le défaut de paiement après rappel du prêt;
b) quinze ans à compter du jour où le prêteur acquiert initialement le droit de rappeler le prêt.
Dettes garanties
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 s’applique aux réclamations en recouvrement d’une dette garantie par des biens réels ou personnels.
12(2)La réclamation visant le recouvrement du capital d’une dette garantie par des biens réels ou personnels se prescrit par quinze ans à compter du jour de la prise de garantie.
12(3)Tout versement sur une dette vaut paiement partiel pour l’application de l’article 20 et est présumé, sauf preuve contraire, constituer un paiement aussi bien du capital que de l’intérêt.
12(4)Si un créancier prend possession d’un bien affecté en garantie, la réclamation que présente le débiteur en vue de racheter le bien se prescrit par quinze ans à compter du jour de la prise de possession.
Privilèges d’origine législative
13La réclamation visant le recouvrement d’une somme exigible en vertu d’une loi dont le paiement est garanti par un privilège ou une charge créé par cette loi se prescrit par quinze ans à compter du jour où naît le privilège ou la charge.
Contribution
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), la réclamation visant l’obtention d’une contribution que présente un réclamant en raison d’un versement qu’il a effectué, ou d’une dette qui lui incombe en vertu d’un règlement à l’amiable ou d’un jugement, se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) un délai de deux ans qui commence à courir à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution;
b) celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné lieu au versement, au règlement à l’amiable ou au jugement;
(ii) cinq ans à compter du jour où a lieu le versement, le règlement à l’amiable ou le jugement.
14(2)La réclamation visant l’obtention d’une contribution que présente un réclamant en vertu de l’alinéa 2c) de la Loi sur les auteurs de délits civils se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) si le réclamant a réglé la réclamation initiale donnant lieu à la sienne ou qu’il a reçu signification de l’acte de procédure au moyen duquel cette réclamation a été présentée contre lui, deux ans à compter du jour où il a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission reproché à la personne à qui on réclame la contribution.
Atteinte directe, voie de fait ou batterie
14.1Aucun délai de prescription n’est prévu dans le cas d’une réclamation en dommages-intérêts pour atteinte directe, voie de fait ou batterie si l’acte reproché est de nature sexuelle.
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LE COURS DE LA PRESCRIPTION
Connaissance
15(1)Si, relativement à une réclamation présentée par le mandant, le mandataire a une connaissance réelle des faits visés au paragraphe 5(2), au sous-alinéa 9(1)b)(i), à l’alinéa 14(1)a) ou (2)a), au sous-alinéa 16b)(i) ou à l’article 22 et a l’obligation de les lui communiquer, le mandant est réputé avoir connaissance de ces faits le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le mandataire les a appris;
b) le jour où le mandant les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
15(2)Relativement à une réclamation présentée par un réclamant qui est, par rapport au bien objet de la réclamation, le successeur d’une autre personne, le réclamant est réputé avoir connaissance des faits visés au paragraphe 5(2) ou au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou 16b)(i) le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le prédécesseur les a appris ou aurait dû normalement les apprendre, dans le cas où il a transféré le bien après ce jour;
b) le jour où le réclamant les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
Dissimulation délibérée
16Les règles qui suivent s’appliquent dans le cas où le défendeur a dissimulé délibérément au réclamant les faits qui donnent naissance à une réclamation :
a) le défendeur ne peut opposer la prescription prévue à l’alinéa 5(1)b), au sous-alinéa 9(1)b)(ii) ou à l’alinéa 11b), 14(1)b) ou 14(2)b);
b) s’agissant d’une réclamation visée à l’article 8, au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4), au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4), au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, elle se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre les faits y donnant naissance;
(ii) le délai imparti à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, selon le cas.
2011, ch. 17, art. 3
Mineurs
17La prescription prévue par la présente loi ne court pas tant que le réclamant est mineur.
Incapacité
18(1)L’incapacité de présenter une réclamation pour des raisons qui ont trait à l’état physique, mental ou psychologique interrompt le cours de la prescription prévue à l’alinéa 5(1)a), au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 11a), 14(1)a) ou 14(2)a).
18(2)Lorsqu’il reste moins d’un an à courir à la reprise du cours de la prescription, le délai de prescription est prorogé de façon à ce que depuis la reprise il reste une année complète à courir.
Reconnaissances
19(1)La reconnaissance d’un droit, d’un titre, d’une responsabilité ou d’une obligation qui pourrait donner lieu à une réclamation et qui a été donnée avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ cette reconnaissance.
19(2)La reconnaissance :
a) doit être faite par écrit;
b) doit être faite par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
19(3)L’aveu ou la déclaration fait dans la correspondance échangée en vue de régler une réclamation ne constitue pas une reconnaissance pour l’application du présent article si la correspondance indique :
a) ou bien que l’aveu ou la déclaration est fait sous toutes réserves;
b) ou bien que le défendeur se réserve le droit d’opposer la prescription.
Paiements partiels
20(1)Le paiement partiel d’une dette avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ ce paiement partiel, que le montant de la dette soit déterminé ou non.
20(2)Le paiement partiel doit être versé par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
20(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le défendeur :
a) verse le paiement à titre de paiement complet, de règlement intégral ou de libération complète de sa dette;
b) indique qu’il effectue le paiement sous toutes réserves ou sur le fondement qu’il ne reconnaît pas sa responsabilité au regard de toute somme supérieure au paiement versé;
c) indique qu’il se réserve le droit d’opposer la prescription.
5
RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES APRÈS
L’EXPIRATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
Ajout de réclamations
21Malgré l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi, une réclamation peut être ajoutée à une instance déjà en cours au moyen d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié si elle se rapporte à la conduite, à l’opération ou aux événements décrits dans les actes de procédure déposés à l’origine et qu’il est satisfait aux conditions énoncées dans l’un des alinéas suivants :
a) elle est présentée par une partie à l’instance contre une autre partie à l’instance et ne modifie pas la qualité en laquelle elles interviennent à l’instance;
b) elle joint ou substitue un défendeur ou modifie la qualité en laquelle un défendeur est poursuivi, mais, avant que n’expire le délai de prescription ou dans les six mois qui suivent son expiration, le défendeur en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir de préjudice en la contestant, sur le fond;
c) elle joint ou substitue un réclamant ou modifie la qualité en laquelle un réclamant intente une poursuite, mais, avant que n’expire le délai de prescription ou dans les six mois qui suivent son expiration, le défendeur en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir de préjudice en la contestant, sur le fond, et l’adjonction de la réclamation est nécessaire ou souhaitable pour garantir la détermination ou l’exécution efficace des réclamations présentées ou devant être présentées dans les actes de procédure déposés à l’origine.
Retard imputable au défendeur
22S’il n’a pas présenté sa réclamation avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi puisqu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’elle serait réglée en raison des mesures prises ou des assurances données par le défendeur ou par son mandataire avant l’expiration du délai, le réclamant peut la présenter dans les six mois du jour où il a appris ou aurait dû normalement apprendre que sa croyance n’était pas fondée.
6
GÉNÉRALITÉS
Recours extrajudiciaires
23(1)Au présent article, « recours extrajudiciaire » s’entend d’un recours qu’ouvre à une personne relativement à une réclamation la loi ou un contrat sans intervention judiciaire.
23(2)S’il ne peut présenter sa réclamation par suite de l’expiration d’un délai de prescription imparti par la présente loi, le réclamant n’a pas le droit d’exercer à l’encontre du défendeur un recours extrajudiciaire auquel il aurait eu droit.
Conflit de lois
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique aux réclamations présentées au Nouveau-Brunswick, malgré le fait que, conformément aux règles de conflit de lois, elle doivent être jugées selon le droit substantiel d’une autre compétence législative.
24(2)La réclamation qui serait prescrite par l’opération des règles de prescription de cette autre compétence législative ne peut être présentée au Nouveau-Brunswick.
Règles d’equity
25La présente loi n’a pas pour effet de déroger à une règle d’equity en vertu de laquelle un tribunal peut refuser d’accorder à un réclamant une mesure réparatoire au titre de sa réclamation.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Abrogé : 2021, ch. 21, art. 2
2021, ch. 21, art. 2
Abrogé
27Abrogé : 2021, ch. 21, art. 3
2021, ch. 21, art. 3
Abrogé
27.1Abrogé : 2021, ch. 21, art. 3
2011, ch. 52, art. 2; 2016, ch. 28, art. 70; 2021, ch. 21, art. 3
Abrogé
27.2Abrogé : 2021, ch. 21, art. 3
2021, ch. 21, art. 3
8
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur l’arbitrage
28L’article 52 de la Loi sur l’arbitrage, chapitre A-10.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « comme si l’arbitrage était une action et qu’une demande faite lors d’un arbitrage était une cause d’action » et son remplacement par « comme s’il s’agissait d’une procédure judiciaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « dans lequel une action peut être intentée pour une cause d’action qui constituait une demande faite au cours de l’arbitrage » et son remplacement par « dans lequel une procédure judiciaire peut être intentée relativement à toute réclamation présentée dans le cadre de l’arbitrage ». 
Loi sur les corporations commerciales
29Le paragraphe 83(6) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83(6)L’action prévue au paragraphe (5) se prescrit par deux ans à compter du jour où le demandeur a appris ou aurait dû normalement apprendre que s’est produite la conduite à l’origine de l’action.
Loi sur la diffamation
30(1)L’article 12 de la Loi sur la diffamation, chapitre D-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Les articles 13 à 18 » et son remplacement par « Les articles 15 à 18 ».
30(2)Est abrogé l’article 13 de la Loi.
30(3)Est abrogé l’article 14 de la Loi.
30(4)L’article 18 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « des articles 13, 14 et 17 » et son remplacement par « de l’article 17 »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « les articles 13, 14 et 17 ne s’appliquent pas » et son remplacement par « l’article 17 ne s’applique pas ».
Loi sur l’électricité
31L’article 31 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « malgré la Loi sur la prescription ou une toute autre loi » et son remplacement par « malgré toute autre loi »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « malgré la Loi sur la prescription ou une autre loi » et son remplacement par « malgré toute autre loi ».
Loi sur les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires
32(1)Est abrogée la rubrique « PRESCRIPTION » qui précède l’article 17 de la Loi sur les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires, chapitre E-13 des Lois révisées de 1973.
32(2)Est abrogé l’article 17 de la Loi.
Loi sur les accidents mortels
33(1)Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les accidents mortels, chapitre F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (5) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (5) et 8(3.1) ».
33(2)Le paragraphe 5(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(4)La personne dont l’action est prescrite en vertu de l’alinéa 8(4)a) ou b) ne peut présenter la demande prévue au paragraphe (1), mais lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai imparti à cet alinéa pour intenter une action sous le régime de la présente loi, le juge peut, s’il estime juste d’agir ainsi, le proroger d’un mois tout au plus.
33(3)L’article 8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de l’expiration des délais ou »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
8(3.1)Dans le cas où la victime, au moment de son décès, n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit civil en raison de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action sous le régime de la présente loi de l’intenter.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
8(4)Sauf si une autre loi qui l’emporte sur la présente loi le déclare expressément et sous réserve du paragraphe 5(4), une action, y compris une action à laquelle s’applique le paragraphe 2(5) ou (6), qui peut être intentée sous le régime de la présente loi se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou aurait dû normalement apprendre que l’acte illicite, la négligence ou l’omission de l’auteur du délit civil a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du jour du décès de la victime.
Loi sur la prescription
34(1)Le titre de la Loi sur la prescription, chapitre L-8 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la prescription relative aux biens réels
34(2)L’article 1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition « outremer »;
b) par l’abrogation des définitions « hypothèque », « débiteur hypothécaire » et « créancier hypothécaire »;
c) à la définition « procédures », par la suppression de « un envoi en possession, une prise de possession, et des procédures de saisie et de vente en application d’une ordonnance d’un tribunal ou en vertu d’un pouvoir de vendre contenu dans une hypothèque ou accordé par la loi » et son remplacement par « une entrée et une prise de possession »;
d) par l’abrogation de la définition « loyer »;
e) par l’abrogation de la définition « rente foncière ».
34(3)Sont abrogées les parties I et II de la Loi.
34(4)Est abrogé le paragraphe 33(2) de la Loi.
34(5)Sont abrogées les parties IV, V et VI de la Loi.
34(6)L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition de « fiduciaire »
55Dans la présente partie, « fiduciaire » s’entend notamment d’un exécuteur testamentaire et d’un cofiduciaire.
34(7)Est abrogé l’article 56 de la Loi.
34(8)Est abrogé l’article 57 de la Loi.
34(9)L’article 58 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
34(10)L’article 60 de la Loi est modifié par la suppression de « d’un bien-fonds, d’une rente foncière ou d’une somme grevant un bien-fonds, provoque l’extinction du droit et du titre de propriété de cette personne sur ce bien-fonds, cette rente foncière ou du droit au recouvrement de la somme grevant le bien-fonds » et son remplacement par « d’un bien-fonds emporte extinction de son droit et de son titre de propriété sur celui-ci ».
34(11)Est abrogé l’article 61 de la Loi.
34(12)L’article 62 de la Loi est modifié par la suppression de « aux Parties II, III et IV » et son remplacement par « à la partie III ».
34(13)Le paragraphe 63(1) de la Loi est modifié par la suppression de « aux Parties II, III et IV » et son remplacement par « à la partie III ».
34(14)Est abrogée la rubrique « CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI » qui précède l’article 64 de la Loi.
34(15)Est abrogé l’article 64 de la Loi.
34(16)Est abrogée la rubrique « ACQUIESCEMENT » qui précède l’article 65 de la Loi.
34(17)Est abrogé l’article 65 de la Loi.
Loi sur la santé mentale
35Le paragraphe 66(2) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Toutes les actions et poursuites » et son remplacement par « Les poursuites ».
Loi sur les sages-femmes
36(1)Est abrogée la rubrique « Délai de prescription-matière civile » qui précède l’article 96 de la Loi sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008.
36(2)Est abrogé l’article 96 de la Loi.
Loi sur la Cour des successions
37Est abrogé le paragraphe 68(2) de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982.
Loi sur les procédures contre la Couronne
37.1L’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par la renumérotation de l’article, qui devient le paragraphe 15(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15(2)Si l’avis est signifié avant l’expiration du délai de prescription applicable à l’action et que la période de deux mois prévue au paragraphe (1) se termine après l’expiration du délai de prescription, ce délai est prorogé de sept jours après la fin de la période de deux mois.
Loi sur les régies régionales de la santé
38(1)Est abrogée la rubrique « Prescription » qui précède l’article 61 de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre R-5.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002.
38(2)Est abrogé l’article 61 de la Loi.
Loi sur la survie des actions en justice
39L’article 9 de la Loi sur la survie des actions en justice, chapitre S-18 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant la Loi sur la prescription ou toute autre loi » et son remplacement par « Malgré toute loi »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de deux ans :
a) à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action, si elle a découvert de son vivant les faits y ayant donné lieu;
b) à compter du jour où la personne qui intenterait l’action découvre les faits y ayant donné lieu, si celui qui avait la cause d’action est décédé depuis.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9(2.1)Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action avant sa mort.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort;
b) le jour où la personne qui a la cause d’action découvre les faits y donnant lieu.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9(3.1)Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort.
9(3.2)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits donnant lieu à une cause d’action sont découverts le jour où la personne concernée les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
Entrée en vigueur
40La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mai 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 30 juin 2021.