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Lois et règlements
L-8.5
- Loi sur la prescription
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-01
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Recouvrement de biens personnels
9
(1)
La réclamation visant le recouvrement de biens personnels faisant l’objet d’un détournement se prescrit :
a
)
dans le cas où le défendeur est un acquéreur de bonne foi à titre onéreux des biens, par deux ans à compter du jour où a eu lieu l’achat;
b
)
dans les autres cas, par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
(i
)
deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre l’identité de leur possesseur;
(ii
)
quinze ans à compter du jour où ils ont fait pour la première fois l’objet d’un détournement.
9
(2)
L’expiration d’un des délais de prescription impartis au présent article emporte extinction du titre de propriété du réclamant sur les biens.
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Recouvrement de biens personnels
9
(1)
La réclamation visant le recouvrement de biens personnels faisant l’objet d’un détournement se prescrit :
a
)
dans le cas où le défendeur est un acquéreur de bonne foi à titre onéreux des biens, par deux ans à compter du jour où a eu lieu l’achat;
b
)
dans les autres cas, par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
(i
)
deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre l’identité de leur possesseur;
(ii
)
quinze ans à compter du jour où ils ont fait pour la première fois l’objet d’un détournement.
9
(2)
L’expiration d’un des délais de prescription impartis au présent article emporte extinction du titre de propriété du réclamant sur les biens.
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