Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Recouvrement d’un bien-fonds
2011, ch. 17, art. 2
8.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bail » S’entend également d’une location périodique et d’une location à discrétion.(lease)
« intérêt actuel » Domaine ou intérêt à l’égard duquel un domaine ou un intérêt futur est dans l’expectative. (present interest)
« prédécesseur » Relativement à un réclamant ou à un défendeur, la personne auprès de qui ou du chef de qui il a obtenu la possession d’un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession.(predecessor)
8.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une réclamation en recouvrement d’un bien-fonds ne peut être présentée une fois que le défendeur et ses prédécesseurs ont dépossédé le réclamant et ses prédécesseurs pendant une période ininterrompue :
a) de quinze ans;
b) si le réclamant est la Couronne, de soixante ans.
8.1(3)Si la période de dépossession commence à courir alors que le bien-fonds est grevé d’un intérêt actuel et se poursuit après que ce dernier a pris fin, une réclamation en recouvrement du bien-fonds se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) la période indiquée au paragraphe (2);
b) cinq ans après l’expiration de l’intérêt actuel.
8.1(4)Si la période de dépossession commence à courir durant un bail à terme fixe, une réclamation en recouvrement du bien-fonds du propriétaire se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) la période indiquée au paragraphe (2);
b) cinq ans après la fin du terme fixe.
8.1(5)Aux fins d’application du présent article :
a) si un loyer est payable au titre d’un bail, la période de dépossession du propriétaire par le locataire commence à courir quand ce dernier cesse de payer son loyer;
b) quand un ou plusieurs tenants conjoints ou tenants communs d’un bien-fonds sont en possession de plus que leur part indivise du bien-fonds pour leur propre profit ou pour celui d’un tiers, les autres tenants conjoints ou tenants communs se trouvent dépossédés du bien-fonds.
8.1(6)L’expiration d’un délai de prescription imparti au présent article emporte extinction du droit foncier ou du titre du réclamant sur le bien-fonds.
2011, ch. 17, art. 2
Recouvrement d’un bien-fonds
2011, c.17, art.2
8.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bail » S’entend également d’une location périodique et d’une location à discrétion.(lease)
« intérêt actuel » Domaine ou intérêt à l’égard duquel un domaine ou un intérêt futur est dans l’expectative. (present interest)
« prédécesseur » Relativement à un réclamant ou à un défendeur, la personne auprès de qui ou du chef de qui il a obtenu la possession d’un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession.(predecessor)
8.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une réclamation en recouvrement d’un bien-fonds ne peut être présentée une fois que le défendeur et ses prédécesseurs ont dépossédé le réclamant et ses prédécesseurs pendant une période ininterrompue :
a) de quinze ans;
b) si le réclamant est la Couronne, de soixante ans.
8.1(3)Si la période de dépossession commence à courir alors que le bien-fonds est grevé d’un intérêt actuel et se poursuit après que ce dernier a pris fin, une réclamation en recouvrement du bien-fonds se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) la période indiquée au paragraphe (2);
b) cinq ans après l’expiration de l’intérêt actuel.
8.1(4)Si la période de dépossession commence à courir durant un bail à terme fixe, une réclamation en recouvrement du bien-fonds du propriétaire se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) la période indiquée au paragraphe (2);
b) cinq ans après la fin du terme fixe.
8.1(5)Aux fins d’application du présent article :
a) si un loyer est payable au titre d’un bail, la période de dépossession du propriétaire par le locataire commence à courir quand ce dernier cesse de payer son loyer;
b) quand un ou plusieurs tenants conjoints ou tenants communs d’un bien-fonds sont en possession de plus que leur part indivise du bien-fonds pour leur propre profit ou pour celui d’un tiers, les autres tenants conjoints ou tenants communs se trouvent dépossédés du bien-fonds.
8.1(6)L’expiration d’un délai de prescription imparti au présent article emporte extinction du droit foncier ou du titre du réclamant sur le bien-fonds.
2011, c.17, art.2