Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Délais de prescription ordinaires
5(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, toute réclamation se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée.
5(2)Les faits ayant donné naissance à la réclamation sont découverts le jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre :
a) que sont survenus les préjudices, les pertes ou les dommages;
b) que les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission; 
c) que l’acte ou l’omission était le fait du défendeur.
Délais de prescription ordinaires
5(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, toute réclamation se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée.
5(2)Les faits ayant donné naissance à la réclamation sont découverts le jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre :
a) que sont survenus les préjudices, les pertes ou les dommages;
b) que les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission; 
c) que l’acte ou l’omission était le fait du défendeur.