Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Loi sur la survie des actions en justice
39L’article 9 de la Loi sur la survie des actions en justice, chapitre S-18 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant la Loi sur la prescription ou toute autre loi » et son remplacement par « Malgré toute loi »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de deux ans :
a) à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action, si elle a découvert de son vivant les faits y ayant donné lieu;
b) à compter du jour où la personne qui intenterait l’action découvre les faits y ayant donné lieu, si celui qui avait la cause d’action est décédé depuis.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9(2.1)Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action avant sa mort.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort;
b) le jour où la personne qui a la cause d’action découvre les faits y donnant lieu.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9(3.1)Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort.
9(3.2)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits donnant lieu à une cause d’action sont découverts le jour où la personne concernée les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
Loi sur la survie des actions en justice
39L’article 9 de la Loi sur la survie des actions en justice, chapitre S-18 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant la Loi sur la prescription ou toute autre loi » et son remplacement par « Malgré toute loi »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de deux ans :
a) à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action, si elle a découvert de son vivant les faits y ayant donné lieu;
b) à compter du jour où la personne qui intenterait l’action découvre les faits y ayant donné lieu, si celui qui avait la cause d’action est décédé depuis.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9(2.1)Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action avant sa mort.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort;
b) le jour où la personne qui a la cause d’action découvre les faits y donnant lieu.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9(3.1)Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort.
9(3.2)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits donnant lieu à une cause d’action sont découverts le jour où la personne concernée les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.