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Lois et règlements
L-8.5
- Loi sur la prescription
Article 39
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-01
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Loi sur la survie des actions en justice
39
L’article 9 de la Loi sur la survie des actions en justice, chapitre S-18 des Lois révisées de 1973, est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant la Loi sur la prescription ou toute autre loi » et son remplacement par
« Malgré toute loi »
;
b
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9
(2)
Sous réserve du paragraphe (2.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de deux ans :
a
)
à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action, si elle a découvert de son vivant les faits y ayant donné lieu;
b
)
à compter du jour où la personne qui intenterait l’action découvre les faits y ayant donné lieu, si celui qui avait la cause d’action est décédé depuis.
c
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9
(2.1)
Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action avant sa mort.
d
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9
(3)
Sous réserve du paragraphe (3.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a
)
le jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort;
b
)
le jour où la personne qui a la cause d’action découvre les faits y donnant lieu.
e
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9
(3.1)
Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort.
9
(3.2)
Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits donnant lieu à une cause d’action sont découverts le jour où la personne concernée les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
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Loi sur la survie des actions en justice
39
L’article 9 de la Loi sur la survie des actions en justice, chapitre S-18 des Lois révisées de 1973, est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant la Loi sur la prescription ou toute autre loi » et son remplacement par
« Malgré toute loi »
;
b
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9
(2)
Sous réserve du paragraphe (2.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de deux ans :
a
)
à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action, si elle a découvert de son vivant les faits y ayant donné lieu;
b
)
à compter du jour où la personne qui intenterait l’action découvre les faits y ayant donné lieu, si celui qui avait la cause d’action est décédé depuis.
c
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9
(2.1)
Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action avant sa mort.
d
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9
(3)
Sous réserve du paragraphe (3.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a
)
le jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort;
b
)
le jour où la personne qui a la cause d’action découvre les faits y donnant lieu.
e
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9
(3.1)
Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort.
9
(3.2)
Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits donnant lieu à une cause d’action sont découverts le jour où la personne concernée les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
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