Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Loi sur les procédures contre la Couronne
37.1L’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par la renumérotation de l’article, qui devient le paragraphe 15(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15(2)Si l’avis est signifié avant l’expiration du délai de prescription applicable à l’action et que la période de deux mois prévue au paragraphe (1) se termine après l’expiration du délai de prescription, ce délai est prorogé de sept jours après la fin de la période de deux mois.
Loi sur les procédures contre la Couronne
37.1L’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par la renumérotation de l’article, qui devient le paragraphe 15(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15(2)Si l’avis est signifié avant l’expiration du délai de prescription applicable à l’action et que la période de deux mois prévue au paragraphe (1) se termine après l’expiration du délai de prescription, ce délai est prorogé de sept jours après la fin de la période de deux mois.