Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Loi sur les accidents mortels
33(1)Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les accidents mortels, chapitre F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (5) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (5) et 8(3.1) ».
33(2)Le paragraphe 5(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(4)La personne dont l’action est prescrite en vertu de l’alinéa 8(4)a) ou b) ne peut présenter la demande prévue au paragraphe (1), mais lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai imparti à cet alinéa pour intenter une action sous le régime de la présente loi, le juge peut, s’il estime juste d’agir ainsi, le proroger d’un mois tout au plus.
33(3)L’article 8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de l’expiration des délais ou »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
8(3.1)Dans le cas où la victime, au moment de son décès, n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit civil en raison de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action sous le régime de la présente loi de l’intenter.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
8(4)Sauf si une autre loi qui l’emporte sur la présente loi le déclare expressément et sous réserve du paragraphe 5(4), une action, y compris une action à laquelle s’applique le paragraphe 2(5) ou (6), qui peut être intentée sous le régime de la présente loi se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou aurait dû normalement apprendre que l’acte illicite, la négligence ou l’omission de l’auteur du délit civil a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du jour du décès de la victime.
Loi sur les accidents mortels
33(1)Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les accidents mortels, chapitre F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (5) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (5) et 8(3.1) ».
33(2)Le paragraphe 5(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(4)La personne dont l’action est prescrite en vertu de l’alinéa 8(4)a) ou b) ne peut présenter la demande prévue au paragraphe (1), mais lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai imparti à cet alinéa pour intenter une action sous le régime de la présente loi, le juge peut, s’il estime juste d’agir ainsi, le proroger d’un mois tout au plus.
33(3)L’article 8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de l’expiration des délais ou »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
8(3.1)Dans le cas où la victime, au moment de son décès, n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit civil en raison de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action sous le régime de la présente loi de l’intenter.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
8(4)Sauf si une autre loi qui l’emporte sur la présente loi le déclare expressément et sous réserve du paragraphe 5(4), une action, y compris une action à laquelle s’applique le paragraphe 2(5) ou (6), qui peut être intentée sous le régime de la présente loi se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou aurait dû normalement apprendre que l’acte illicite, la négligence ou l’omission de l’auteur du délit civil a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du jour du décès de la victime.
Loi sur les accidents mortels
33(1)Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les accidents mortels, chapitre F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (5) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (5) et 8(3.1) ».
33(2)Le paragraphe 5(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(4)La personne dont l’action est prescrite en vertu de l’alinéa 8(4)a) ou b) ne peut présenter la demande prévue au paragraphe (1), mais lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai imparti à cet alinéa pour intenter une action sous le régime de la présente loi, le juge peut, s’il estime juste d’agir ainsi, le proroger d’un mois tout au plus.
33(3)L’article 8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de l’expiration des délais ou »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
8(3.1)Dans le cas où la victime, au moment de son décès, n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit civil en raison de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action sous le régime de la présente loi de l’intenter.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
8(4)Sauf si une autre loi qui l’emporte sur la présente loi le déclare expressément et sous réserve du paragraphe 5(4), une action, y compris une action à laquelle s’applique le paragraphe 2(5) ou (6), qui peut être intentée sous le régime de la présente loi se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou aurait dû normalement apprendre que l’acte illicite, la négligence ou l’omission de l’auteur du délit civil a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du jour du décès de la victime.