5(4)La personne dont l’action est prescrite en vertu de l’alinéa 8(4)
a) ou
b) ne peut présenter la demande prévue au paragraphe (1), mais lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai imparti à cet alinéa pour intenter une action sous le régime de la présente loi, le juge peut, s’il estime juste d’agir ainsi, le proroger d’un mois tout au plus.