Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Loi sur les corporations commerciales
29Le paragraphe 83(6) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83(6)L’action prévue au paragraphe (5) se prescrit par deux ans à compter du jour où le demandeur a appris ou aurait dû normalement apprendre que s’est produite la conduite à l’origine de l’action.
Loi sur les corporations commerciales
29Le paragraphe 83(6) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83(6)L’action prévue au paragraphe (5) se prescrit par deux ans à compter du jour où le demandeur a appris ou aurait dû normalement apprendre que s’est produite la conduite à l’origine de l’action.