Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Abrogé
27.1Abrogé : 2021, ch. 21, art. 3
2011, ch. 52, art. 2; 2016, ch. 28, art. 70; 2021, ch. 21, art. 3
Disposition transitoire - créances de la Couronne
27.1Malgré l’une quelconque des autres dispositions de la présente loi, expire le 1er juillet 2021 tout délai de prescription applicable à une réclamation visant le recouvrement d’une créance de la Couronne qui, n’était le présent article, aurait expiré après l’entrée en vigueur du présent article, mais avant le 1er juillet 2021.
2011, ch. 52, art. 2; 2016, ch. 28, art. 70
Disposition transitoire - créances de la Couronne
27.1Malgré l’une quelconque des autres dispositions de la présente loi, expire le 1er mai 2016 tout délai de prescription applicable à une réclamation visant le recouvrement d’une créance de la Couronne qui, n’était le présent article, aurait expiré après l’entrée en vigueur du présent article, mais avant le 1er mai 2016.
2011, ch. 52, art. 2
Disposition transitoire - créances de la Couronne
27.1Malgré l’une quelconque des autres dispositions de la présente loi, expire le 1er mai 2016 tout délai de prescription applicable à une réclamation visant le recouvrement d’une créance de la Couronne qui, n’était le présent article, aurait expiré après l’entrée en vigueur du présent article, mais avant le 1er mai 2016.
2011, c.52, art.2
Disposition transitoire – créances de la Couronne
27.1Pendant les six premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, les règles de prescription du Nouveau-Brunswick telles qu’elles existaient immédiatement avant la date d’entrée en vigueur s’appliquent aux réclamations visant le recouvrement des créances de la Couronne.
Disposition transitoire – créances de la Couronne
27.1Pendant les six premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, les règles de prescription du Nouveau-Brunswick telles qu’elles existaient immédiatement avant la date d’entrée en vigueur s’appliquent aux réclamations visant le recouvrement des créances de la Couronne.