Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Abrogé
27Abrogé : 2021, ch. 21, art. 3
2021, ch. 21, art. 3
Dispositions transitoires
27(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 27.1 et 27.2.
« ancien délai de prescription » Relativement à une réclamation, le délai de prescription qui s’y appliquait avant la date d’entrée en vigueur.(former limitation period)
« date d’entrée en vigueur » Le jour où la présente loi est entrée en vigueur. (effective date)
« nouveau délai de prescription » Relativement à une réclamation, le délai de prescription imparti par la présente loi.(new limitation period)
27(2)Le présent article s’applique aux réclamations fondées sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur.
27(3)Pendant les deux premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, une réclamation peut être présentée après l’expiration du nouveau délai de prescription, si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré.
Dispositions transitoires
27(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 27.1 et 27.2.
« ancien délai de prescription » Relativement à une réclamation, le délai de prescription qui s’y appliquait avant la date d’entrée en vigueur.(former limitation period)
« date d’entrée en vigueur » Le jour où la présente loi est entrée en vigueur. (effective date)
« nouveau délai de prescription » Relativement à une réclamation, le délai de prescription imparti par la présente loi.(new limitation period)
27(2)Le présent article s’applique aux réclamations fondées sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur.
27(3)Pendant les deux premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, une réclamation peut être présentée après l’expiration du nouveau délai de prescription, si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré.
Dispositions transitoires
27(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 27.1 et 27.2.
« ancien délai de prescription » Relativement à une réclamation, le délai de prescription qui s’y appliquait avant la date d’entrée en vigueur.(former limitation period)
« date d’entrée en vigueur » Le jour où la présente loi est entrée en vigueur. (effective date)
« nouveau délai de prescription » Relativement à une réclamation, le délai de prescription imparti par la présente loi.(new limitation period)
27(2)Le présent article s’applique aux réclamations fondées sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur.
27(3)Pendant les deux premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, une réclamation peut être présentée après l’expiration du nouveau délai de prescription, si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré.