Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Ajout de réclamations
21Malgré l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi, une réclamation peut être ajoutée à une instance déjà en cours au moyen d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié si elle se rapporte à la conduite, à l’opération ou aux événements décrits dans les actes de procédure déposés à l’origine et qu’il est satisfait aux conditions énoncées dans l’un des alinéas suivants :
a) elle est présentée par une partie à l’instance contre une autre partie à l’instance et ne modifie pas la qualité en laquelle elles interviennent à l’instance;
b) elle joint ou substitue un défendeur ou modifie la qualité en laquelle un défendeur est poursuivi, mais, avant que n’expire le délai de prescription ou dans les six mois qui suivent son expiration, le défendeur en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir de préjudice en la contestant, sur le fond;
c) elle joint ou substitue un réclamant ou modifie la qualité en laquelle un réclamant intente une poursuite, mais, avant que n’expire le délai de prescription ou dans les six mois qui suivent son expiration, le défendeur en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir de préjudice en la contestant, sur le fond, et l’adjonction de la réclamation est nécessaire ou souhaitable pour garantir la détermination ou l’exécution efficace des réclamations présentées ou devant être présentées dans les actes de procédure déposés à l’origine.
Ajout de réclamations
21Malgré l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi, une réclamation peut être ajoutée à une instance déjà en cours au moyen d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié si elle se rapporte à la conduite, à l’opération ou aux événements décrits dans les actes de procédure déposés à l’origine et qu’il est satisfait aux conditions énoncées dans l’un des alinéas suivants :
a) elle est présentée par une partie à l’instance contre une autre partie à l’instance et ne modifie pas la qualité en laquelle elles interviennent à l’instance;
b) elle joint ou substitue un défendeur ou modifie la qualité en laquelle un défendeur est poursuivi, mais, avant que n’expire le délai de prescription ou dans les six mois qui suivent son expiration, le défendeur en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir de préjudice en la contestant, sur le fond;
c) elle joint ou substitue un réclamant ou modifie la qualité en laquelle un réclamant intente une poursuite, mais, avant que n’expire le délai de prescription ou dans les six mois qui suivent son expiration, le défendeur en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir de préjudice en la contestant, sur le fond, et l’adjonction de la réclamation est nécessaire ou souhaitable pour garantir la détermination ou l’exécution efficace des réclamations présentées ou devant être présentées dans les actes de procédure déposés à l’origine.