c)
elle joint ou substitue un réclamant ou modifie la qualité en laquelle un réclamant intente une poursuite, mais, avant que n’expire le délai de prescription ou dans les six mois qui suivent son expiration, le défendeur en a pris suffisamment connaissance pour ne pas subir de préjudice en la contestant, sur le fond, et l’adjonction de la réclamation est nécessaire ou souhaitable pour garantir la détermination ou l’exécution efficace des réclamations présentées ou devant être présentées dans les actes de procédure déposés à l’origine.