Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Paiements partiels
20(1)Le paiement partiel d’une dette avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ ce paiement partiel, que le montant de la dette soit déterminé ou non.
20(2)Le paiement partiel doit être versé par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
20(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le défendeur :
a) verse le paiement à titre de paiement complet, de règlement intégral ou de libération complète de sa dette;
b) indique qu’il effectue le paiement sous toutes réserves ou sur le fondement qu’il ne reconnaît pas sa responsabilité au regard de toute somme supérieure au paiement versé;
c) indique qu’il se réserve le droit d’opposer la prescription.
Paiements partiels
20(1)Le paiement partiel d’une dette avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ ce paiement partiel, que le montant de la dette soit déterminé ou non.
20(2)Le paiement partiel doit être versé par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
20(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le défendeur :
a) verse le paiement à titre de paiement complet, de règlement intégral ou de libération complète de sa dette;
b) indique qu’il effectue le paiement sous toutes réserves ou sur le fondement qu’il ne reconnaît pas sa responsabilité au regard de toute somme supérieure au paiement versé;
c) indique qu’il se réserve le droit d’opposer la prescription.
Paiements partiels
20(1)Le paiement partiel d’une dette avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ ce paiement partiel, que le montant de la dette soit déterminé ou non.
20(2)Le paiement partiel doit être versé par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
20(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le défendeur :
a) verse le paiement à titre de paiement complet, de règlement intégral ou de libération complète de sa dette;
b) indique qu’il effectue le paiement sous toutes réserves ou sur le fondement qu’il ne reconnaît pas sa responsabilité au regard de toute somme supérieure au paiement versé;
c) indique qu’il se réserve le droit d’opposer la prescription.