Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Reconnaissances
19(1)La reconnaissance d’un droit, d’un titre, d’une responsabilité ou d’une obligation qui pourrait donner lieu à une réclamation et qui a été donnée avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ cette reconnaissance.
19(2)La reconnaissance :
a) doit être faite par écrit;
b) doit être faite par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
19(3)L’aveu ou la déclaration fait dans la correspondance échangée en vue de régler une réclamation ne constitue pas une reconnaissance pour l’application du présent article si la correspondance indique :
a) ou bien que l’aveu ou la déclaration est fait sous toutes réserves;
b) ou bien que le défendeur se réserve le droit d’opposer la prescription.
Reconnaissances
19(1)La reconnaissance d’un droit, d’un titre, d’une responsabilité ou d’une obligation qui pourrait donner lieu à une réclamation et qui a été donnée avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ cette reconnaissance.
19(2)La reconnaissance :
a) doit être faite par écrit;
b) doit être faite par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
19(3)L’aveu ou la déclaration fait dans la correspondance échangée en vue de régler une réclamation ne constitue pas une reconnaissance pour l’application du présent article si la correspondance indique :
a) ou bien que l’aveu ou la déclaration est fait sous toutes réserves;
b) ou bien que le défendeur se réserve le droit d’opposer la prescription.
Reconnaissances
19(1)La reconnaissance d’un droit, d’un titre, d’une responsabilité ou d’une obligation qui pourrait donner lieu à une réclamation et qui a été donnée avant l’expiration du délai de prescription imparti par la présente loi a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ cette reconnaissance.
19(2)La reconnaissance :
a) doit être faite par écrit;
b) doit être faite par le défendeur ou son mandataire soit au réclamant ou à son mandataire, soit à un séquestre officiel ou à un syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
19(3)L’aveu ou la déclaration fait dans la correspondance échangée en vue de régler une réclamation ne constitue pas une reconnaissance pour l’application du présent article si la correspondance indique :
a) ou bien que l’aveu ou la déclaration est fait sous toutes réserves;
b) ou bien que le défendeur se réserve le droit d’opposer la prescription.