Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Incapacité
18(1)L’incapacité de présenter une réclamation pour des raisons qui ont trait à l’état physique, mental ou psychologique interrompt le cours de la prescription prévue à l’alinéa 5(1)a), au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 11a), 14(1)a) ou 14(2)a).
18(2)Lorsqu’il reste moins d’un an à courir à la reprise du cours de la prescription, le délai de prescription est prorogé de façon à ce que depuis la reprise il reste une année complète à courir.
Incapacité
18(1)L’incapacité de présenter une réclamation pour des raisons qui ont trait à l’état physique, mental ou psychologique interrompt le cours de la prescription prévue à l’alinéa 5(1)a), au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 11a), 14(1)a) ou 14(2)a).
18(2)Lorsqu’il reste moins d’un an à courir à la reprise du cours de la prescription, le délai de prescription est prorogé de façon à ce que depuis la reprise il reste une année complète à courir.