Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Dissimulation délibérée
16Les règles qui suivent s’appliquent dans le cas où le défendeur a dissimulé délibérément au réclamant les faits qui donnent naissance à une réclamation :
a) le défendeur ne peut opposer la prescription prévue à l’alinéa 5(1)b), au sous-alinéa 9(1)b)(ii) ou à l’alinéa 11b), 14(1)b) ou 14(2)b);
b) s’agissant d’une réclamation visée à l’article 8, au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4), au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4), au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, elle se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre les faits y donnant naissance;
(ii) le délai imparti à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, selon le cas.
2011, ch. 17, art. 3
Dissimulation délibérée
16Les règles qui suivent s’appliquent dans le cas où le défendeur a dissimulé délibérément au réclamant les faits qui donnent naissance à une réclamation :
a) le défendeur ne peut opposer la prescription prévue à l’alinéa 5(1)b), au sous-alinéa 9(1)b)(ii) ou à l’alinéa 11b), 14(1)b) ou 14(2)b);
b) s’agissant d’une réclamation visée à l’article 8, au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4), au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4), au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, elle se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre les faits y donnant naissance;
(ii) le délai imparti à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, selon le cas.
2011, c.17, art.3
Dissimulation délibérée
16Les règles qui suivent s’appliquent dans le cas où le défendeur a dissimulé délibérément au réclamant les faits qui donnent naissance à une réclamation :
a) le défendeur ne peut opposer la prescription prévue à l’alinéa 5(1)b), au sous-alinéa 9(1)b)(ii) ou à l’alinéa 11b), 14(1)b) ou 14(2)b);
b) s’agissant d’une réclamation visée à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, elle se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre les faits y donnant naissance;
(ii) le délai imparti à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, selon le cas.
Dissimulation délibérée
16Les règles qui suivent s’appliquent dans le cas où le défendeur a dissimulé délibérément au réclamant les faits qui donnent naissance à une réclamation :
a) le défendeur ne peut opposer la prescription prévue à l’alinéa 5(1)b), au sous-alinéa 9(1)b)(ii) ou à l’alinéa 11b), 14(1)b) ou 14(2)b);
b) s’agissant d’une réclamation visée à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, elle se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre les faits y donnant naissance;
(ii) le délai imparti à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, selon le cas.