Dissimulation délibérée
16Les règles qui suivent s’appliquent dans le cas où le défendeur a dissimulé délibérément au réclamant les faits qui donnent naissance à une réclamation :
a)
le défendeur ne peut opposer la prescription prévue à l’alinéa 5(1)
b), au sous-alinéa 9(1)
b)(ii) ou à l’alinéa 11
b), 14(1)
b) ou 14(2)
b);
b)
s’agissant d’une réclamation visée à l’article 8, au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4), au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4), au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, elle se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i)
deux ans à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre les faits y donnant naissance;
(ii)
le délai imparti à l’article 8, au paragraphe 12(2) ou (4) ou à l’article 13, selon le cas.