Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Connaissance
15(1)Si, relativement à une réclamation présentée par le mandant, le mandataire a une connaissance réelle des faits visés au paragraphe 5(2), au sous-alinéa 9(1)b)(i), à l’alinéa 14(1)a) ou (2)a), au sous-alinéa 16b)(i) ou à l’article 22 et a l’obligation de les lui communiquer, le mandant est réputé avoir connaissance de ces faits le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le mandataire les a appris;
b) le jour où le mandant les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
15(2)Relativement à une réclamation présentée par un réclamant qui est, par rapport au bien objet de la réclamation, le successeur d’une autre personne, le réclamant est réputé avoir connaissance des faits visés au paragraphe 5(2) ou au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou 16b)(i) le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le prédécesseur les a appris ou aurait dû normalement les apprendre, dans le cas où il a transféré le bien après ce jour;
b) le jour où le réclamant les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
Connaissance
15(1)Si, relativement à une réclamation présentée par le mandant, le mandataire a une connaissance réelle des faits visés au paragraphe 5(2), au sous-alinéa 9(1)b)(i), à l’alinéa 14(1)a) ou (2)a), au sous-alinéa 16b)(i) ou à l’article 22 et a l’obligation de les lui communiquer, le mandant est réputé avoir connaissance de ces faits le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le mandataire les a appris;
b) le jour où le mandant les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
15(2)Relativement à une réclamation présentée par un réclamant qui est, par rapport au bien objet de la réclamation, le successeur d’une autre personne, le réclamant est réputé avoir connaissance des faits visés au paragraphe 5(2) ou au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou 16b)(i) le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le prédécesseur les a appris ou aurait dû normalement les apprendre, dans le cas où il a transféré le bien après ce jour;
b) le jour où le réclamant les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.