Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Contribution
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), la réclamation visant l’obtention d’une contribution que présente un réclamant en raison d’un versement qu’il a effectué, ou d’une dette qui lui incombe en vertu d’un règlement à l’amiable ou d’un jugement, se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) un délai de deux ans qui commence à courir à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution;
b) celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné lieu au versement, au règlement à l’amiable ou au jugement;
(ii) cinq ans à compter du jour où a lieu le versement, le règlement à l’amiable ou le jugement.
14(2)La réclamation visant l’obtention d’une contribution que présente un réclamant en vertu de l’alinéa 2c) de la Loi sur les auteurs de délits civils se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) si le réclamant a réglé la réclamation initiale donnant lieu à la sienne ou qu’il a reçu signification de l’acte de procédure au moyen duquel cette réclamation a été présentée contre lui, deux ans à compter du jour où il a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission reproché à la personne à qui on réclame la contribution.
Contribution
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), la réclamation visant l’obtention d’une contribution que présente un réclamant en raison d’un versement qu’il a effectué, ou d’une dette qui lui incombe en vertu d’un règlement à l’amiable ou d’un jugement, se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) un délai de deux ans qui commence à courir à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution;
b) celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné lieu au versement, au règlement à l’amiable ou au jugement;
(ii) cinq ans à compter du jour où a lieu le versement, le règlement à l’amiable ou le jugement.
14(2)La réclamation visant l’obtention d’une contribution que présente un réclamant en vertu de l’alinéa 2c) de la Loi sur les auteurs de délits civils se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) si le réclamant a réglé la réclamation initiale donnant lieu à la sienne ou qu’il a reçu signification de l’acte de procédure au moyen duquel cette réclamation a été présentée contre lui, deux ans à compter du jour où il a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission reproché à la personne à qui on réclame la contribution.
Contribution
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), la réclamation visant l’obtention d’une contribution que présente un réclamant en raison d’un versement qu’il a effectué, ou d’une dette qui lui incombe en vertu d’un règlement à l’amiable ou d’un jugement, se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) un délai de deux ans qui commence à courir à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution;
b) celui des délais ci-dessous qui expire le dernier :
(i) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné lieu au versement, au règlement à l’amiable ou au jugement;
(ii) cinq ans à compter du jour où a lieu le versement, le règlement à l’amiable ou le jugement.
14(2)La réclamation visant l’obtention d’une contribution que présente un réclamant en vertu de l’alinéa 2c) de la Loi sur les auteurs de délits civils se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) si le réclamant a réglé la réclamation initiale donnant lieu à la sienne ou qu’il a reçu signification de l’acte de procédure au moyen duquel cette réclamation a été présentée contre lui, deux ans à compter du jour où il a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission reproché à la personne à qui on réclame la contribution.