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Lois et règlements
L-8.5
- Loi sur la prescription
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2010-05-01
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Dettes garanties
12
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 s’applique aux réclamations en recouvrement d’une dette garantie par des biens réels ou personnels.
12
(2)
La réclamation visant le recouvrement du capital d’une dette garantie par des biens réels ou personnels se prescrit par quinze ans à compter du jour de la prise de garantie.
12
(3)
Tout versement sur une dette vaut paiement partiel pour l’application de l’article 20 et est présumé, sauf preuve contraire, constituer un paiement aussi bien du capital que de l’intérêt.
12
(4)
Si un créancier prend possession d’un bien affecté en garantie, la réclamation que présente le débiteur en vue de racheter le bien se prescrit par quinze ans à compter du jour de la prise de possession.
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Dettes garanties
12
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 s’applique aux réclamations en recouvrement d’une dette garantie par des biens réels ou personnels.
12
(2)
La réclamation visant le recouvrement du capital d’une dette garantie par des biens réels ou personnels se prescrit par quinze ans à compter du jour de la prise de garantie.
12
(3)
Tout versement sur une dette vaut paiement partiel pour l’application de l’article 20 et est présumé, sauf preuve contraire, constituer un paiement aussi bien du capital que de l’intérêt.
12
(4)
Si un créancier prend possession d’un bien affecté en garantie, la réclamation que présente le débiteur en vue de racheter le bien se prescrit par quinze ans à compter du jour de la prise de possession.
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