Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« défendeur » Personne contre qui un réclamant a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non.(defendant)
« réclamant » Personne qui a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non.(claimant)
« réclamation » Réclamation pour obtenir réparation de préjudices, de pertes ou de dommages survenus par suite d’un acte ou d’une omission.(claim)
1(2)Pour l’application de la présente loi, une réclamation est présentée :
a) lorsqu’est introduite une instance y relative;
b) dans le cas où elle est ajoutée à une instance déjà en cours au moyen d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié non constitutif d’un acte introductif d’instance, lorsque l’acte de procédure est déposé.
1(3)Il est entendu que le délai mentionné à l’article 22 n’est pas considéré comme constituant un délai de prescription imparti par la présente loi.
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« défendeur » Personne contre qui un réclamant a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non.(defendant)
« réclamant » Personne qui a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non.(claimant)
« réclamation » Réclamation pour obtenir réparation de préjudices, de pertes ou de dommages survenus par suite d’un acte ou d’une omission.(claim)
1(2)Pour l’application de la présente loi, une réclamation est présentée :
a) lorsqu’est introduite une instance y relative;
b) dans le cas où elle est ajoutée à une instance déjà en cours au moyen d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié non constitutif d’un acte introductif d’instance, lorsque l’acte de procédure est déposé.
1(3)Il est entendu que le délai mentionné à l’article 22 n’est pas considéré comme constituant un délai de prescription imparti par la présente loi.
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« défendeur » Personne contre qui un réclamant a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non.(defendant)
« réclamant » Personne qui a une réclamation, qu’elle ait été présentée ou non.(claimant)
« réclamation » Réclamation pour obtenir réparation de préjudices, de pertes ou de dommages survenus par suite d’un acte ou d’une omission.(claim)
1(2)Pour l’application de la présente loi, une réclamation est présentée :
a) lorsqu’est introduite une instance y relative;
b) dans le cas où elle est ajoutée à une instance déjà en cours au moyen d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié non constitutif d’un acte introductif d’instance, lorsque l’acte de procédure est déposé.
1(3)Il est entendu que le délai mentionné à l’article 22 n’est pas considéré comme constituant un délai de prescription imparti par la présente loi.