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Lois et règlements
L-8.5
- Loi sur la prescription
Article 27.1
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-30
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Abrogé
27.1
Abrogé : 2021, ch. 21, art. 3
2011, ch. 52, art. 2; 2016, ch. 28, art. 70; 2021, ch. 21, art. 3
2016-07-08
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Disposition transitoire - créances de la Couronne
27.1
Malgré l’une quelconque des autres dispositions de la présente loi, expire le 1
er
juillet 2021 tout délai de prescription applicable à une réclamation visant le recouvrement d’une créance de la Couronne qui, n’était le présent article, aurait expiré après l’entrée en vigueur du présent article, mais avant le 1
er
juillet 2021.
2011, ch. 52, art. 2; 2016, ch. 28, art. 70
2014-01-01
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Disposition transitoire - créances de la Couronne
27.1
Malgré l’une quelconque des autres dispositions de la présente loi, expire le 1
er
mai 2016 tout délai de prescription applicable à une réclamation visant le recouvrement d’une créance de la Couronne qui, n’était le présent article, aurait expiré après l’entrée en vigueur du présent article, mais avant le 1
er
mai 2016.
2011, ch. 52, art. 2
2011-12-21
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Disposition transitoire - créances de la Couronne
27.1
Malgré l’une quelconque des autres dispositions de la présente loi, expire le 1
er
mai 2016 tout délai de prescription applicable à une réclamation visant le recouvrement d’une créance de la Couronne qui, n’était le présent article, aurait expiré après l’entrée en vigueur du présent article, mais avant le 1
er
mai 2016.
2011, c.52, art.2
2010-05-01
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Disposition transitoire – créances de la Couronne
27.1
Pendant les six premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, les règles de prescription du Nouveau-Brunswick telles qu’elles existaient immédiatement avant la date d’entrée en vigueur s’appliquent aux réclamations visant le recouvrement des créances de la Couronne.
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Disposition transitoire – créances de la Couronne
27.1
Pendant les six premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur, les règles de prescription du Nouveau-Brunswick telles qu’elles existaient immédiatement avant la date d’entrée en vigueur s’appliquent aux réclamations visant le recouvrement des créances de la Couronne.
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