Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Rapport annuel du Barreau
8(1)Le Barreau doit, avant le 1er juillet de chaque année, soumettre au Ministre, pour la période de douze mois expirant le 31 mars de la même année, un rapport contenant
a) un exposé de la nature et de l’étendue de l’aide juridique accordée pendant l’année;
b) un état des recettes et dépenses de l’année du Fonds d’aide juridique;
c) des renseignements d’ordre général relatifs à l’application de la présente partie et des règlements; et
d) les autres renseignements requis par le Ministre.
8(2)Le Barreau doit, avant le 1er novembre de chaque année, soumettre au Ministre un rapport intérimaire sur les activités de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick au cours de la période de six mois expirant le 30 septembre de la même année, ainsi qu’une évaluation détaillée des crédits nécessaires à l’exécution du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
1971, ch. 11, art. 8; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 9
Rapport annuel du Barreau
8(1)Le Barreau doit, avant le 1er juillet de chaque année, soumettre au Ministre, pour la période de douze mois expirant le 31 mars de la même année, un rapport contenant
a) un exposé de la nature et de l’étendue de l’aide juridique accordée pendant l’année;
b) un état des recettes et dépenses de l’année du Fonds d’aide juridique;
c) des renseignements d’ordre général relatifs à l’application de la présente partie et des règlements; et
d) les autres renseignements requis par le Ministre.
8(2)Le Barreau doit, avant le 1er novembre de chaque année, soumettre au Ministre un rapport intérimaire sur les activités de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick au cours de la période de six mois expirant le 30 septembre de la même année, ainsi qu’une évaluation détaillée des crédits nécessaires à l’exécution du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
1971, c.11, art.8; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.9