Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Fonds d’aide juridique
7(1)Le Barreau doit
a) créer dans une banque à charte ou dans une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d’une loi fédérale un fonds appelé Fonds d’aide juridique qui doit recevoir les crédits alloués à l’aide juridique par la Législature et les sommes que la présente partie et le règlement ordonnent de verser ou autorisent à verser au Barreau, et
b) tenir des comptes et des registres du Fonds d’aide juridique en la forme et de la façon qu’approuve le vérificateur général.
7(2)Le Barreau peut payer sur le Fonds d’aide juridique
a) les frais afférents au lancement et à l’administration du programme d’aide juridique, y compris les traitements, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance, cotisations de retraite et frais de vérification des comptes,
b) les honoraires et les débours des avocats relativement à l’aide juridique dispensée, et la rémunération des avocats nommés en vertu de l’article 4.1, et
c) les autres sommes dont la présente partie autorise le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
7(3)Les crédits alloués par la Législature aux fins de la présente partie doivent être imputés sur le Fonds consolidé.
7(4)Le vérificateur général doit vérifier les comptes et les opérations financières de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick et en faire annuellement rapport au Ministre.
1971, ch. 11, art. 7; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 8; 1994, ch. 45, art. 2
Fonds d’aide juridique
7(1)Le Barreau doit
a) créer dans une banque à charte ou dans une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d’une loi fédérale un fonds appelé Fonds d’aide juridique qui doit recevoir les crédits alloués à l’aide juridique par la Législature et les sommes que la présente partie et le règlement ordonnent de verser ou autorisent à verser au Barreau, et
b) tenir des comptes et des registres du Fonds d’aide juridique en la forme et de la façon qu’approuve le vérificateur général.
7(2)Le Barreau peut payer sur le Fonds d’aide juridique
a) les frais afférents au lancement et à l’administration du programme d’aide juridique, y compris les traitements, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance, cotisations de retraite et frais de vérification des comptes,
b) les honoraires et les débours des avocats relativement à l’aide juridique dispensée, et la rémunération des avocats nommés en vertu de l’article 4.1, et
c) les autres sommes dont la présente partie autorise le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
7(3)Les crédits alloués par la Législature aux fins de la présente partie doivent être imputés sur le Fonds consolidé.
7(4)Le vérificateur général doit vérifier les comptes et les opérations financières de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick et en faire annuellement rapport au Ministre.
1971, c.11, art.7; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.8; 1994, c.45, art.2