Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Enquêtes du Comité consultatif
6.1(1)Le Ministre peut demander au comité consultatif de mener enquête
a) pour déterminer si, concernant une demande produite dans le cadre de la présente partie, ses dispositions et celles des règlements ont été observées, ou
b) concernant toute autre question relative à l’application de la présente partie.
6.1(2)Lorsque le Ministre le demande en vertu du paragraphe (1), le comité consultatif doit mener l’enquête.
6.1(3)Lorsque le comité consultatif mène enquête en vertu du présent article, le directeur provincial, un membre du comité d’aide juridique, un directeur régional ou un directeur régional par intérim, un avocat de service, un membre du comité régional et toute personne employée en vertu de la présente partie doivent, à la demande du comité consultatif,
a) donner au comité consultatif toute assistance possible pour mener l’enquête, et
b) transmettre au comité consultatif demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements requis par lui.
6.1(4)Le comité consultatif, dans le cadre des conclusions de l’enquête menée en vertu du présent article,
a) doit faire rapport au Ministre sur les résultats obtenus, et
b) peut faire des recommandations au Ministre concernant les résultats de l’enquête si à son avis les circonstances le justifient.
1985, ch. 14, art. 1; 1993, ch. 21, art. 7
Enquêtes du Comité consultatif
6.1(1)Le Ministre peut demander au comité consultatif de mener enquête
a) pour déterminer si, concernant une demande produite dans le cadre de la présente partie, ses dispositions et celles des règlements ont été observées, ou
b) concernant toute autre question relative à l’application de la présente partie.
6.1(2)Lorsque le Ministre le demande en vertu du paragraphe (1), le comité consultatif doit mener l’enquête.
6.1(3)Lorsque le comité consultatif mène enquête en vertu du présent article, le directeur provincial, un membre du comité d’aide juridique, un directeur régional ou un directeur régional par intérim, un avocat de service, un membre du comité régional et toute personne employée en vertu de la présente partie doivent, à la demande du comité consultatif,
a) donner au comité consultatif toute assistance possible pour mener l’enquête, et
b) transmettre au comité consultatif demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements requis par lui.
6.1(4)Le comité consultatif, dans le cadre des conclusions de l’enquête menée en vertu du présent article,
a) doit faire rapport au Ministre sur les résultats obtenus, et
b) peut faire des recommandations au Ministre concernant les résultats de l’enquête si à son avis les circonstances le justifient.
1985, c.14, art.1; 1993, c.21, art.7