Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Fonds d’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
64(1)Le Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7 est réputé avoir été créé en vertu de l’article 52.
64(2)Après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si le Barreau reçoit toute somme aux fins de l’administration du programme et de la prestation de l’aide juridique ou si toute somme est déposée au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7, le Barreau doit immédiatement transférer les sommes à la Commission.
64(3)Toute somme qui doit être transférée en vertu du paragraphe (2) constitue une dette envers la Commission.
64(4)Si le Barreau ne transfère pas les sommes visées au paragraphe (2), les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de trésorier du Barreau à la date de réception de la somme si elle n’a pas été déposée au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7 ou à la date du dépôt de la somme au crédit du Fonds d’aide juridique, selon le cas, sont conjointement et individuellement responsables de payer les sommes à la Commission.
64(5)Les sommes transférées à la Commission en vertu du paragraphe (2) ou qui lui sont payées en vertu du paragraphe (4) doivent être déposées au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 52.
2005, ch. 8, art. 1
Fonds d’aide juridique
2005, c.8, art.1
64(1)Le Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7 est réputé avoir été créé en vertu de l’article 52.
64(2)Après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si le Barreau reçoit toute somme aux fins de l’administration du programme et de la prestation de l’aide juridique ou si toute somme est déposée au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7, le Barreau doit immédiatement transférer les sommes à la Commission.
64(3)Toute somme qui doit être transférée en vertu du paragraphe (2) constitue une dette envers la Commission.
64(4)Si le Barreau ne transfère pas les sommes visées au paragraphe (2), les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de trésorier du Barreau à la date de réception de la somme si elle n’a pas été déposée au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7 ou à la date du dépôt de la somme au crédit du Fonds d’aide juridique, selon le cas, sont conjointement et individuellement responsables de payer les sommes à la Commission.
64(5)Les sommes transférées à la Commission en vertu du paragraphe (2) ou qui lui sont payées en vertu du paragraphe (4) doivent être déposées au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 52.
2005, c.8, art.1