64(4)Si le Barreau ne transfère pas les sommes visées au paragraphe (2), les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de trésorier du Barreau à la date de réception de la somme si elle n’a pas été déposée au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7 ou à la date du dépôt de la somme au crédit du Fonds d’aide juridique, selon le cas, sont conjointement et individuellement responsables de payer les sommes à la Commission.