Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Avocats
2005, ch. 8, art. 1
60(1)Un avocat employé par le directeur provincial de l’aide juridique pour la prestation de l’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui est encore employé ainsi à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été employé en vertu du paragraphe 40(1).
60(2)Un avocat nommé par le directeur provincial de l’aide juridique ou qui a conclu un contrat avec le directeur provincial de l’aide juridique pour la prestation de l’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et dont la nomination ou le contrat est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été nommé ou avoir conclu un contrat en vertu du paragraphe 41(1).
2005, ch. 8, art. 1
Avocats
2005, c.8, art.1
60(1)Un avocat employé par le directeur provincial de l’aide juridique pour la prestation de l’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui est encore employé ainsi à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été employé en vertu du paragraphe 40(1).
60(2)Un avocat nommé par le directeur provincial de l’aide juridique ou qui a conclu un contrat avec le directeur provincial de l’aide juridique pour la prestation de l’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et dont la nomination ou le contrat est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été nommé ou avoir conclu un contrat en vertu du paragraphe 41(1).
2005, c.8, art.1