Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Comité consultatif d’aide juridique
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer auprès du ministre de la Justice et de la Sécurité publique un comité consultatif d’aide juridique, appelé par la suite « Comité » dans le présent article et composé
a) deux juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
b) Abrogé : 1979, ch. 41, art. 73
c) d’un juge de la Cour provinciale,
d) du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de son délégué,
e) de deux avocats se livrant à l’exercice privé du droit,
f) du sous-ministre du Développement social ou de son délégué, et
g) des autres personnes nommées,
et peut désigner un président au sein des membres du Comité.
6(2)Toute nomination au Comité est faite pour une période de deux ans et est renouvelable.
6(3)Le Comité doit, au moins une fois par an, faire un rapport au Ministre sur
a) le fonctionnement de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick,
b) le rapport annuel de l’aide juridique soumis au Ministre par le Barreau, et
c) toute autre question renvoyée au Comité par le Ministre.
6(4)Les membres du Comité peuvent se faire rembourser, par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique, des dépenses raisonnables occasionnées par l’exercice de leurs fonctions.
6(5)Le Comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres et le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires au secrétaire par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
1971, ch. 11, art. 6; 1972, ch. 28, art. 2; 1979, ch. 41, art. 73; 1986, ch. 8, art. 63; 1987, ch. 6, art. 51; 1994, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 26, art. 177; 2006, ch. 16, art. 100; 2008, ch. 6, art. 31; 2012, ch. 39, art. 84; 2016, ch. 37, art. 94
Comité consultatif d’aide juridique
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer auprès du ministre de la Justice et de la Consommation un comité consultatif d’aide juridique, appelé par la suite « Comité » dans le présent article et composé
a) deux juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
b) Abrogé : 1979, ch. 41, art. 73
c) d’un juge de la Cour provinciale,
d) du sous-ministre de la Justice ou de son délégué,
e) de deux avocats se livrant à l’exercice privé du droit,
f) du sous-ministre du Développement social ou de son délégué, et
g) des autres personnes nommées,
et peut désigner un président au sein des membres du Comité.
6(2)Toute nomination au Comité est faite pour une période de deux ans et est renouvelable.
6(3)Le Comité doit, au moins une fois par an, faire un rapport au Ministre sur
a) le fonctionnement de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick,
b) le rapport annuel de l’aide juridique soumis au Ministre par le Barreau, et
c) toute autre question renvoyée au Comité par le Ministre.
6(4)Les membres du Comité peuvent se faire rembourser, par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique, des dépenses raisonnables occasionnées par l’exercice de leurs fonctions.
6(5)Le Comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres et le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires au secrétaire par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
1971, ch. 11, art. 6; 1972, ch. 28, art. 2; 1979, ch. 41, art. 73; 1986, ch. 8, art. 63; 1987, ch. 6, art. 51; 1994, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 26, art. 177; 2006, ch. 16, art. 100; 2008, ch. 6, art. 31; 2012, ch. 39, art. 84
Comité consultatif d’aide juridique
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer auprès du ministre de la Justice et de la Consommation un comité consultatif d’aide juridique, appelé par la suite « Comité » dans le présent article et composé
a) deux juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
b) Abrogé : 1979, c.41, art.73
c) d’un juge de la Cour provinciale,
d) du sous-ministre de la Justice ou de son délégué,
e) de deux avocats se livrant à l’exercice privé du droit,
f) du sous-ministre du Développement social ou de son délégué, et
g) des autres personnes nommées,
et peut désigner un président au sein des membres du Comité.
6(2)Toute nomination au Comité est faite pour une période de deux ans et est renouvelable.
6(3)Le Comité doit, au moins une fois par an, faire un rapport au Ministre sur
a) le fonctionnement de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick,
b) le rapport annuel de l’aide juridique soumis au Ministre par le Barreau, et
c) toute autre question renvoyée au Comité par le Ministre.
6(4)Les membres du Comité peuvent se faire rembourser, par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique, des dépenses raisonnables occasionnées par l’exercice de leurs fonctions.
6(5)Le Comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres et le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires au secrétaire par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
1971, c.11, art.6; 1972, c.28, art.2; 1979, c.41, art.73; 1986, c.8, art.63; 1987, c.6, art.51; 1994, c.59, art.7; 2000, c.26, art.177; 2006, c.16, art.100; 2008, c.6, art.31; 2012, c.39, art.84
Comité consultatif d’aide juridique
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer auprès du ministre de la Justice et de la Consommation un comité consultatif d’aide juridique, appelé par la suite « Comité » dans le présent article et composé
a) deux juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
b) Abrogé : 1979, c.41, art.73
c) d’un juge de la Cour provinciale,
d) du sous-ministre de la Justice et de la Consommation ou de son délégué,
e) de deux avocats se livrant à l’exercice privé du droit,
f) du sous-ministre du Développement social ou de son délégué, et
g) des autres personnes nommées,
et peut désigner un président au sein des membres du Comité.
6(2)Toute nomination au Comité est faite pour une période de deux ans et est renouvelable.
6(3)Le Comité doit, au moins une fois par an, faire un rapport au Ministre sur
a) le fonctionnement de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick,
b) le rapport annuel de l’aide juridique soumis au Ministre par le Barreau, et
c) toute autre question renvoyée au Comité par le Ministre.
6(4)Les membres du Comité peuvent se faire rembourser, par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique, des dépenses raisonnables occasionnées par l’exercice de leurs fonctions.
6(5)Le Comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres et le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires au secrétaire par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
1971, c.11, art.6; 1972, c.28, art.2; 1979, c.41, art.73; 1986, c.8, art.63; 1987, c.6, art.51; 1994, c.59, art.7; 2000, c.26, art.177; 2006, c.16, art.100; 2008, c.6, art.31
Comité consultatif d’aide juridique
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer auprès du ministre de la Justice et de la Consommation un comité consultatif d’aide juridique, appelé par la suite « Comité » dans le présent article et composé
a) deux juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
b) Abrogé : 1979, c.41, art.73
c) d’un juge de la Cour provinciale,
d) du sous-ministre de la Justice et de la Consommation ou de son délégué,
e) de deux avocats se livrant à l’exercice privé du droit,
f) du sous-ministre des Services familiaux et communautaires ou de son délégué, et
g) des autres personnes nommées,
et peut désigner un président au sein des membres du Comité.
6(2)Toute nomination au Comité est faite pour une période de deux ans et est renouvelable.
6(3)Le Comité doit, au moins une fois par an, faire un rapport au Ministre sur
a) le fonctionnement de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick,
b) le rapport annuel de l’aide juridique soumis au Ministre par le Barreau, et
c) toute autre question renvoyée au Comité par le Ministre.
6(4)Les membres du Comité peuvent se faire rembourser, par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique, des dépenses raisonnables occasionnées par l’exercice de leurs fonctions.
6(5)Le Comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres et le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires au secrétaire par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
1971, c.11, art.6; 1972, c.28, art.2; 1979, c.41, art.73; 1986, c.8, art.63; 1987, c.6, art.51; 1994, c.59, art.7; 2000, c.26, art.177; 2006, c.16, art.100