Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Adoption des dispositions de la Partie I
2005, ch. 8, art. 1
56(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (40), les articles 10 à 21 sont adoptés aux fins de la présente partie et s’appliquent à la prestation de l’aide juridique et à l’administration du programme.
56(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6), (8), (11), (15), (16), (17), (20), (22), (23), (25), (31), (34), (35) et (37), les renvois à « directeur régional » dans les dispositions adoptées en vertu du paragraphe (1) doivent se lire comme « employé pour une région ».
56(3)Sous réserve des paragraphes (6), (7), (17), (19), (34), (35) et (37), les renvois à « directeur provincial » dans les dispositions adoptées en vertu du paragraphe (1) doivent se lire comme « directeur général ».
56(4)Le renvoi à « , en la forme et de la façon que prescrit le règlement, au directeur régional de la région » au paragraphe 11(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « de la façon que prescrit le règlement, à un employé pour la région ».
56(5)Le renvoi à « Le directeur régional » au paragraphe 11(3), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « L’employé pour une région ».
56(6)Le renvoi à « Le directeur provincial ou un directeur régional peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre directeur régional de la même région, lorsqu’il est convaincu » au paragraphe 11(4), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « Le directeur général ou un employé pour une région peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre employé pour cette région, lorsqu’il est convaincu ».
56(7)Le paragraphe 11(5), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(5)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé, le requérant doit rembourser à la Commission les frais que cette dernière a supportés pour fournir au requérant une aide juridique jusqu’à la date de l’annulation du certificat, à moins qu’il n’ait été exempté de la présente disposition par le directeur général pour le motif que son application se révélerait injuste envers le requérant, et la somme payable constitue une dette envers la Commission.
56(8)Le paragraphe 11(6), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(6)Si un employé pour une région décide que le requérant peut payer en partie les frais de l’aide juridique demandée, mais que celui-ci ne s’exécute pas à ce moment-là, l’employé doit exiger que le requérant s’engage par écrit à payer sa part des frais, aux conditions et à la date fixées par l’employé.
56(9)Le paragraphe 11(7), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(7)La somme que le requérant convient de payer en application du paragraphe (6) constitue une dette envers la Commission; toutefois, lorsque la somme dépasse le montant des frais supportés par la Commission pour dispenser l’aide juridique au requérant, la dette doit alors être considérée comme étant d’un montant égal à celui des frais supportés par la Commission pour dispenser l’aide juridique au requérant.
56(10)Le renvoi à « le Barreau » au paragraphe 11(8), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
56(11)Les renvois à « ou un directeur régional » et à « ou le directeur régional » au paragraphe 11(9), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « ou un employé pour une région » et « ou l’employé » respectivement.
56(12)Les renvois à « le Barreau » aux alinéas 11(10)a) et b), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « la Commission ».
56(13)Le renvoi à « établies par le Barreau » au paragraphe 12(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « établies en vertu de la présente partie et des règlements ».
56(14)Un employé ne doit pas agir en vertu du paragraphe 12(4), de l’alinéa 12(6)b) et des paragraphes 12(7) et (8), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait un avis juridique toujours en vigueur relativement aux procédures ou aux questions préalables aux procédures envisagées.
56(15)Les renvois à « directeur régional » au paragraphe 12(5), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « directeur général ».
56(16)Le renvoi à « le directeur régional » à l’alinéa 12(6)b), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « cet employé ».
56(17)Le paragraphe 12(10), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
12(10)Un employé pour une région, sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est faite dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate d’un certificat d’aide juridique, ne doit ni délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement à l’alinéa (1)g), à moins que
a) le requérant n’ait inclus dans sa demande
(i) l’avis d’un avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
(ii) une copie de l’ordonnance ou du jugement faisant l’objet de l’appel, et
(iii) tout autre renseignement que l’employé lui demande,
b) l’employé ne considère qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
c) l’employé n’ait soumis la demande au comité régional pour la région, s’il existe, ou sinon, au directeur général, et
d) le comité régional ou le directeur général, suivant le cas, n’ait approuvé la délivrance ou la modification d’un certificat d’aide juridique.
56(18)Le renvoi à « le Barreau peut, à l’occasion, avec l’approbation du Ministre » au paragraphe 12(13), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « le directeur général peut, à l’occasion, avec l’approbation du conseil ».
56(19)Le paragraphe 12(14), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
12(14)Lorsque le directeur général est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il peut, avec l’approbation du conseil et après consultation du Ministre par le conseil, limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard des procédures ou questions prévues aux alinéas (1)c) à g) et au paragraphe (2).
56(20)Le paragraphe 13(4), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de « que le directeur régional a ».
56(21)Le renvoi à « comité d’aide juridique » au paragraphe 13(6) de la version française, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « Comité d’aide juridique ».
56(22)Le renvoi à « le directeur régional » au paragraphe 13(7), tel qu’adopté au paragraphe (1), doit se lire comme « un employé pour la région ».
56(23)Le renvoi à « au directeur régional de cette région » au paragraphe 14(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « à un employé pour cette région ».
56(24)L’article 14, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte du paragraphe 14(6).
56(25)L’article 14.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
14.1Lorsqu’un avocat a été employé par la Commission ou qu’il a été nommé ou qu’il a conclu un contrat en vertu de l’article 41 pour la prestation de l’aide juridique, un employé peut, par dérogation aux paragraphes 14(3), (4) et (7), requérir du titulaire d’un certificat d’aide juridique qu’il retienne les services de cet avocat.
56(26)Le renvoi à « avocat ou un procureur » au paragraphe 15(1) de la version française, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « avocat ».
56(27)L’article 15, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte du paragraphe 15(2.1).
56(28)Les renvois à « au Barreau » aux paragraphes 16(1), (3), (4), (6) et (7), tels qu’adoptés au paragraphe (1), doivent se lire comme « à la Commission ».
56(29)Le renvoi à « le Barreau » au paragraphe 16(9), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
56(30)Les renvois à « le Barreau » aux paragraphes 16.1(4) et (5), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « la Commission ».
56(31)Le renvoi à « le directeur régional » au paragraphe 16.2(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « l’employé pour une région ».
56(32)Le renvoi à « Barreau » à l’article 17.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « directeur général ».
56(33)L’article 18, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
18La Commission n’est pas responsable d’un acte ou d’une omission d’un avocat nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 et qui prête des services professionnels en application de la présente partie.
56(34)L’article 19, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
19Les communications entre un requérant d’aide juridique, d’une part, et le directeur général, un membre du conseil, un membre du Comité d’aide juridique, un avocat de service, un membre d’un comité régional, un employé ou une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41, d’autre part, qui seraient confidentielles si elles étaient échangées entre un client et son avocat, sont confidentielles de la même façon et dans la même mesure que les communications entre client et avocat.
56(35)L’article 19.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
19.1(1)Nonobstant l’article 19, lorsque le Comité d’aide juridique mène une enquête en vertu de l’article 50, il peut requérir du directeur général, d’un membre du conseil, d’un membre du Comité d’aide juridique, d’un avocat de service, d’un membre d’un comité régional, d’un employé et d’une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 de lui divulguer toute communication mentionnée à l’article 19.
19.1(2)Il est interdit à un membre du Comité d’aide juridique
a) de divulguer, publier ou communiquer à quiconque les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements fournis en vertu du paragraphe 50(2) ou toute communication divulguée en vertu du paragraphe (1), ou
b) d’utiliser ces demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements ou communications si ce n’est pour l’application des paragraphes 50(1) et (3).
56(36)L’alinéa 20b), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
b) prescrivant le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination, d’emploi ou de conclusion d’un contrat en application de la présente partie;
56(37)L’alinéa 20c), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
c) concernant les fonctions du directeur général, des avocats de service et de toute autre personne nommée, employée ou avec qui un contrat est conclu aux fins de la présente partie;
56(38)L’article 20, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de l’alinéa 20q).
56(39)L’alinéa 20r.1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
r.1) concernant la prestation de l’aide juridique par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
56(40)L’article 20, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de l’alinéa 20t).
2005, ch. 8, art. 1
Adoption des dispositions de la Partie I
2005, c.8, art.1
56(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (40), les articles 10 à 21 sont adoptés aux fins de la présente partie et s’appliquent à la prestation de l’aide juridique et à l’administration du programme.
56(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6), (8), (11), (15), (16), (17), (20), (22), (23), (25), (31), (34), (35) et (37), les renvois à « directeur régional » dans les dispositions adoptées en vertu du paragraphe (1) doivent se lire comme « employé pour une région ».
56(3)Sous réserve des paragraphes (6), (7), (17), (19), (34), (35) et (37), les renvois à « directeur provincial » dans les dispositions adoptées en vertu du paragraphe (1) doivent se lire comme « directeur général ».
56(4)Le renvoi à « , en la forme et de la façon que prescrit le règlement, au directeur régional de la région » au paragraphe 11(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « de la façon que prescrit le règlement, à un employé pour la région ».
56(5)Le renvoi à « Le directeur régional » au paragraphe 11(3), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « L’employé pour une région ».
56(6)Le renvoi à « Le directeur provincial ou un directeur régional peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre directeur régional de la même région, lorsqu’il est convaincu » au paragraphe 11(4), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « Le directeur général ou un employé pour une région peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre employé pour cette région, lorsqu’il est convaincu ».
56(7)Le paragraphe 11(5), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(5)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé, le requérant doit rembourser à la Commission les frais que cette dernière a supportés pour fournir au requérant une aide juridique jusqu’à la date de l’annulation du certificat, à moins qu’il n’ait été exempté de la présente disposition par le directeur général pour le motif que son application se révélerait injuste envers le requérant, et la somme payable constitue une dette envers la Commission.
56(8)Le paragraphe 11(6), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(6)Si un employé pour une région décide que le requérant peut payer en partie les frais de l’aide juridique demandée, mais que celui-ci ne s’exécute pas à ce moment-là, l’employé doit exiger que le requérant s’engage par écrit à payer sa part des frais, aux conditions et à la date fixées par l’employé.
56(9)Le paragraphe 11(7), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(7)La somme que le requérant convient de payer en application du paragraphe (6) constitue une dette envers la Commission; toutefois, lorsque la somme dépasse le montant des frais supportés par la Commission pour dispenser l’aide juridique au requérant, la dette doit alors être considérée comme étant d’un montant égal à celui des frais supportés par la Commission pour dispenser l’aide juridique au requérant.
56(10)Le renvoi à « le Barreau » au paragraphe 11(8), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
56(11)Les renvois à « ou un directeur régional » et à « ou le directeur régional » au paragraphe 11(9), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « ou un employé pour une région » et « ou l’employé » respectivement.
56(12)Les renvois à « le Barreau » aux alinéas 11(10)a) et b), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « la Commission ».
56(13)Le renvoi à « établies par le Barreau » au paragraphe 12(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « établies en vertu de la présente partie et des règlements ».
56(14)Un employé ne doit pas agir en vertu du paragraphe 12(4), de l’alinéa 12(6)b) et des paragraphes 12(7) et (8), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait un avis juridique toujours en vigueur relativement aux procédures ou aux questions préalables aux procédures envisagées.
56(15)Les renvois à « directeur régional » au paragraphe 12(5), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « directeur général ».
56(16)Le renvoi à « le directeur régional » à l’alinéa 12(6)b), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « cet employé ».
56(17)Le paragraphe 12(10), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
12(10)Un employé pour une région, sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est faite dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate d’un certificat d’aide juridique, ne doit ni délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement à l’alinéa (1)g), à moins que
(a) le requérant n’ait inclus dans sa demande
i) l’avis d’un avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
ii) une copie de l’ordonnance ou du jugement faisant l’objet de l’appel, et
iii) tout autre renseignement que l’employé lui demande,
(b) l’employé ne considère qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
(c) l’employé n’ait soumis la demande au comité régional pour la région, s’il existe, ou sinon, au directeur général, et
(d) le comité régional ou le directeur général, suivant le cas, n’ait approuvé la délivrance ou la modification d’un certificat d’aide juridique.
56(18)Le renvoi à « le Barreau peut, à l’occasion, avec l’approbation du Ministre » au paragraphe 12(13), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « le directeur général peut, à l’occasion, avec l’approbation du conseil ».
56(19)Le paragraphe 12(14), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
12(14)Lorsque le directeur général est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il peut, avec l’approbation du conseil et après consultation du Ministre par le conseil, limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard des procédures ou questions prévues aux alinéas (1)c) à g) et au paragraphe (2).
56(20)Le paragraphe 13(4), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de « que le directeur régional a ».
56(21)Le renvoi à « comité d’aide juridique » au paragraphe 13(6) de la version française, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « Comité d’aide juridique ».
56(22)Le renvoi à « le directeur régional » au paragraphe 13(7), tel qu’adopté au paragraphe (1), doit se lire comme « un employé pour la région ».
56(23)Le renvoi à « au directeur régional de cette région » au paragraphe 14(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « à un employé pour cette région ».
56(24)L’article 14, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte du paragraphe 14(6).
56(25)L’article 14.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
14.1Lorsqu’un avocat a été employé par la Commission ou qu’il a été nommé ou qu’il a conclu un contrat en vertu de l’article 41 pour la prestation de l’aide juridique, un employé peut, par dérogation aux paragraphes 14(3), (4) et (7), requérir du titulaire d’un certificat d’aide juridique qu’il retienne les services de cet avocat.
56(26)Le renvoi à « avocat ou un procureur » au paragraphe 15(1) de la version française, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « avocat ».
56(27)L’article 15, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte du paragraphe 15(2.1).
56(28)Les renvois à « au Barreau » aux paragraphes 16(1), (3), (4), (6) et (7), tels qu’adoptés au paragraphe (1), doivent se lire comme « à la Commission ».
56(29)Le renvoi à « le Barreau » au paragraphe 16(9), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
56(30)Les renvois à « le Barreau » aux paragraphes 16.1(4) et (5), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « la Commission ».
56(31)Le renvoi à « le directeur régional » au paragraphe 16.2(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « l’employé pour une région ».
56(32)Le renvoi à « Barreau » à l’article 17.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « directeur général ».
56(33)L’article 18, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
18La Commission n’est pas responsable d’un acte ou d’une omission d’un avocat nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 et qui prête des services professionnels en application de la présente partie.
56(34)L’article 19, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
19Les communications entre un requérant d’aide juridique, d’une part, et le directeur général, un membre du conseil, un membre du Comité d’aide juridique, un avocat de service, un membre d’un comité régional, un employé ou une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41, d’autre part, qui seraient confidentielles si elles étaient échangées entre un client et son avocat, sont confidentielles de la même façon et dans la même mesure que les communications entre client et avocat.
56(35)L’article 19.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
19.1(1)Nonobstant l’article 19, lorsque le Comité d’aide juridique mène une enquête en vertu de l’article 50, il peut requérir du directeur général, d’un membre du conseil, d’un membre du Comité d’aide juridique, d’un avocat de service, d’un membre d’un comité régional, d’un employé et d’une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 de lui divulguer toute communication mentionnée à l’article 19.
19.1(2)Il est interdit à un membre du Comité d’aide juridique
(a) de divulguer, publier ou communiquer à quiconque les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements fournis en vertu du paragraphe 50(2) ou toute communication divulguée en vertu du paragraphe (1), ou
(b) d’utiliser ces demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements ou communications si ce n’est pour l’application des paragraphes 50(1) et (3).
56(36)L’alinéa 20b), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
b) prescrivant le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination, d’emploi ou de conclusion d’un contrat en application de la présente partie;
56(37)L’alinéa 20c), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
c) concernant les fonctions du directeur général, des avocats de service et de toute autre personne nommée, employée ou avec qui un contrat est conclu aux fins de la présente partie;
56(38)L’article 20, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de l’alinéa 20q).
56(39)L’alinéa 20r.1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
r.1) concernant la prestation de l’aide juridique par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
56(40)L’article 20, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de l’alinéa 20t).
2005, c.8, art.1