Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Établissement du programme
2005, ch. 8, art. 1
53(1)La Commission peut établir un programme appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, conformément à la présente partie et aux règlements.
53(2)Le directeur général doit administrer le programme conformément à la présente partie, aux règlements et aux lignes de conduite établies en vertu de la présente partie et des règlements.
53(3)Sous réserve de l’approbation du conseil, le directeur général établit des lignes de conduite conformément à la présente partie et aux règlements régissant l’administration du programme.
53(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes de conduite établies en vertu de la présente partie et des règlements.
2005, ch. 8, art. 1
Établissement du programme
2005, c.8, art.1
53(1)La Commission peut établir un programme appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, conformément à la présente partie et aux règlements.
53(2)Le directeur général doit administrer le programme conformément à la présente partie, aux règlements et aux lignes de conduite établies en vertu de la présente partie et des règlements.
53(3)Sous réserve de l’approbation du conseil, le directeur général établit des lignes de conduite conformément à la présente partie et aux règlements régissant l’administration du programme.
53(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes de conduite établies en vertu de la présente partie et des règlements.
2005, c.8, art.1