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Lois et règlements
L-2
- Loi sur l’aide juridique
Article 52
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Fonds d’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
52
(1)
La Commission doit créer dans une banque à charte ou dans une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d’une loi fédérale un fonds appelé Fonds d’aide juridique.
52
(2)
Les crédits affectés à l’aide juridique par la Législature doivent être prélevés sur le Fonds consolidé.
52
(3)
Tous les crédits affectés à l’aide juridique par la Législature sont déposés dans le Fonds d’aide juridique.
52
(4)
Toutes sommes que la Commission reçoit sous forme de don ou de subvention sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52
(5)
Toutes les sommes empruntées par la Commission sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52
(6)
Toutes sommes que le requérant d’aide juridique ou que le titulaire d’un certificat d’aide juridique est tenu de verser en vertu de la présente partie sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52
(7)
Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique :
a
)
les frais afférents à l’établissement et à l’administration du programme, y compris les traitements, avantages sociaux, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance et cotisations de retraite;
b
)
les honoraires et les débours des avocats relativement à la prestation de l’aide juridique et la rémunération des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
c
)
les autres sommes dont la présente partie ou les règlements autorisent le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
52
(8)
Le directeur général et soit le président, soit le vice-président, sont les fondés de signature pour le Fonds d’aide juridique.
2005, ch. 8, art. 1
2006-12-31
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Fonds d’aide juridique
2005, c.8, art.1
52
(1)
La Commission doit créer dans une banque à charte ou dans une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d’une loi fédérale un fonds appelé Fonds d’aide juridique.
52
(2)
Les crédits affectés à l’aide juridique par la Législature doivent être prélevés sur le Fonds consolidé.
52
(3)
Tous les crédits affectés à l’aide juridique par la Législature sont déposés dans le Fonds d’aide juridique.
52
(4)
Toutes sommes que la Commission reçoit sous forme de don ou de subvention sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52
(5)
Toutes les sommes empruntées par la Commission sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52
(6)
Toutes sommes que le requérant d’aide juridique ou que le titulaire d’un certificat d’aide juridique est tenu de verser en vertu de la présente partie sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52
(7)
Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique :
a
)
les frais afférents à l’établissement et à l’administration du programme, y compris les traitements, avantages sociaux, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance et cotisations de retraite;
b
)
les honoraires et les débours des avocats relativement à la prestation de l’aide juridique et la rémunération des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
c
)
les autres sommes dont la présente partie ou les règlements autorisent le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
52
(8)
Le directeur général et soit le président, soit le vice-président, sont les fondés de signature pour le Fonds d’aide juridique.
2005, c.8, art.1
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