Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Enquêtes
2005, ch. 8, art. 1
50(1)Lorsque la Commission ou le Ministre le demande, le Comité d’aide juridique doit mener une enquête :
a) pour déterminer si la présente partie et les règlements ont été observés concernant une demande produite dans le cadre de la présente partie;
b) concernant toute autre question relative à l’application de la présente partie.
50(2)Le directeur général, un avocat de service, un membre du comité régional, un employé et une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 doivent, à la demande du Comité d’aide juridique, faire ce qui suit :
a) donner au Comité d’aide juridique toute assistance possible pour mener l’enquête;
b) transmettre au Comité d’aide juridique les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements requis par lui.
50(3)À la conclusion d’une enquête qu’il mène en vertu du présent article, le Comité d’aide juridique :
a) doit faire rapport à la Commission ou au Ministre, selon le cas, sur les résultats obtenus;
b) peut faire des recommandations à la Commission ou au Ministre, selon le cas, concernant les résultats de l’enquête si, à son avis, les circonstances le justifient.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Enquêtes
2005, c.8, art.1
50(1)Lorsque la Commission ou le Ministre le demande, le Comité d’aide juridique doit mener une enquête :
a) pour déterminer si la présente partie et les règlements ont été observés concernant une demande produite dans le cadre de la présente partie;
b) concernant toute autre question relative à l’application de la présente partie.
50(2)Le directeur général, un avocat de service, un membre du comité régional, un employé et une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 doivent, à la demande du Comité d’aide juridique, faire ce qui suit :
a) donner au Comité d’aide juridique toute assistance possible pour mener l’enquête;
b) transmettre au Comité d’aide juridique les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements requis par lui.
50(3)À la conclusion d’une enquête qu’il mène en vertu du présent article, le Comité d’aide juridique :
a) doit faire rapport à la Commission ou au Ministre, selon le cas, sur les résultats obtenus;
b) peut faire des recommandations à la Commission ou au Ministre, selon le cas, concernant les résultats de l’enquête si, à son avis, les circonstances le justifient.
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1