Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Avocats de l’aide juridique
4.1(1)Le Barreau peut nommer, sujet à des conditions que le Ministre approuve, des avocats pour dispenser de l’aide juridique.
4.1(2)Les conditions approuvées par le Ministre, peuvent identifier certaines dispositions de la présente partie et des règlements qui ne s’appliqueront pas à l’avocat nommé, ou qui s’y appliqueront avec certaines modifications.
1994, ch. 45, art. 1
Avocats de l’aide juridique
4.1(1)Le Barreau peut nommer, sujet à des conditions que le Ministre approuve, des avocats pour dispenser de l’aide juridique.
4.1(2)Les conditions approuvées par le Ministre, peuvent identifier certaines dispositions de la présente partie et des règlements qui ne s’appliqueront pas à l’avocat nommé, ou qui s’y appliqueront avec certaines modifications.
1994, c.45, art.1