Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Indemnisation
2005, ch. 8, art. 1
45(1)Dans le présent article, « Cour du Banc de la Reine » s’entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
45(2)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser tout membre ou ancien membre du conseil, tout employé ou ancien employé de la Commission, le directeur général ou un ancien directeur général ou tout membre ou ancien membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépens, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou à toute procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agit avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
45(3)Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (2) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépens raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie étant ou ayant été un membre du conseil, un employé de la Commission, le directeur général ou un membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a essentiellement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
c) la personne a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
45(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (2) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, d’employé de la Commission, de directeur général ou de membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission.
45(5)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (2) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant une indemnité en vertu du présent article et la Cour du Banc de la Reine peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
45(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée et celle-ci a droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
45(7)Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique, les montants à payer en vertu du présent article.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Indemnisation
2005, c.8, art.1
45(1)Dans le présent article, « Cour du Banc de la Reine » s’entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
45(2)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser tout membre ou ancien membre du conseil, tout employé ou ancien employé de la Commission, le directeur général ou un ancien directeur général ou tout membre ou ancien membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépens, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou à toute procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agit avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
45(3)Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (2) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépens raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie étant ou ayant été un membre du conseil, un employé de la Commission, le directeur général ou un membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a essentiellement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
c) la personne a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
45(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (2) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, d’employé de la Commission, de directeur général ou de membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission.
45(5)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (2) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant une indemnité en vertu du présent article et la Cour du Banc de la Reine peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
45(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée et celle-ci a droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
45(7)Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique, les montants à payer en vertu du présent article.
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1