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Lois et règlements
L-2
- Loi sur l’aide juridique
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Immunité
2005, ch. 8, art. 1
43
Aucune action en dommages-intérêts ou autre procédure ne peut être intentée et aucune cour ne peut être saisie d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, contre l’une quelconque des personnes suivantes en raison d’un acte qu’elle a fait de bonne foi ou en raison d’une omission par elle de bonne foi en application de la présente partie :
a
)
le conseil;
b
)
un membre ou ancien membre du conseil;
c
)
le directeur général ou un ancien directeur général;
d
)
un employé ou ancien employé de la Commission;
e
)
une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
f
)
un membre ou ancien membre du Comité d’aide juridique;
g
)
un membre ou ancien membre d’un comité régional.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
2006-12-31
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Immunité
2005, c.8, art.1
43
Aucune action en dommages-intérêts ou autre procédure ne peut être intentée et aucune cour ne peut être saisie d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, contre l’une quelconque des personnes suivantes en raison d’un acte qu’elle a fait de bonne foi ou en raison d’une omission par elle de bonne foi en application de la présente partie :
a
)
le conseil;
b
)
un membre ou ancien membre du conseil;
c
)
le directeur général ou un ancien directeur général;
d
)
un employé ou ancien employé de la Commission;
e
)
une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
f
)
un membre ou ancien membre du Comité d’aide juridique;
g
)
un membre ou ancien membre d’un comité régional.
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1
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