Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Exercice des fonctions
2005, ch. 8, art. 1
42(1)Sous réserve de toute disposition de la présente partie, de tout règlement et de toute ligne de conduite établie en vertu de la présente partie et des règlements, le directeur général peut donner des directives aux employés concernant l’exercice de leurs fonctions.
42(2)Sous réserve de toute disposition de la présente partie, de tout règlement et de toute ligne de conduite établie en vertu de la présente partie et des règlements, le directeur général peut donner des directives aux personnes nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 concernant l’exercice de leurs fonctions.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Exercice des fonctions
2005, c.8, art.1
42(1)Sous réserve de toute disposition de la présente partie, de tout règlement et de toute ligne de conduite établie en vertu de la présente partie et des règlements, le directeur général peut donner des directives aux employés concernant l’exercice de leurs fonctions.
42(2)Sous réserve de toute disposition de la présente partie, de tout règlement et de toute ligne de conduite établie en vertu de la présente partie et des règlements, le directeur général peut donner des directives aux personnes nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 concernant l’exercice de leurs fonctions.
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1