Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Directeur régional
4(1)Le Barreau peut établir un bureau régional d’aide juridique dans chaque région et employer les services de secrétariat qu’il estime nécessaires.
4(2)Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Barreau peut nommer un directeur régional de l’aide juridique pour chaque bureau régional établi en application du paragraphe (1) dans lequel il exerce ses fonctions, et peut fixer les conditions d’emploi de chacun.
4(3)Un directeur régional administre le programme dans la région où il a été nommé sous réserve des directives reçues du directeur provincial à qui il doit rendre compte de son administration.
4(3.1)Les fonctions d’un directeur régional comprennent
a) la délivrance de certificats d’aide juridique,
b) la confection de listes d’avocats inscrits sur les tableaux de l’aide juridique,
c) la nomination d’avocats de service auprès des cours situées dans la région,
d) l’approbation des comptes relatifs aux honoraires et aux débours des avocats de service, et
e) toute autre fonction assignée par la présente partie et les règlements.
4(4)Lorsqu’un directeur régional est incapable d’exercer ses fonctions, le directeur provincial peut nommer un directeur régional de l’aide juridique par intérim pour qu’il exerce les fonctions du directeur général.
4(5)Lorsque le poste de directeur régional d’une région est vacant, le directeur provincial agit comme directeur régional pour cette région et, à cette fin, le directeur provincial a tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un directeur régional en vertu de la présente partie et des règlements.
4(6)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), un renvoi dans la présente partie et les règlements au directeur régional doit, à cette fin et pour aussi longtemps que le directeur provincial agit comme directeur régional pour cette région, être interprété comme un renvoi au directeur provincial.
4(7)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), le directeur provincial peut, sous réserve de l’approbation du Barreau, déléguer aux personnes employées en vertu du paragraphe (1) dans cette région tout pouvoir et toute fonction d’un directeur régional en vertu de la présente partie et des règlements.
4(8)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), un appel au directeur provincial en vertu de l’article 13 par un requérant d’un certificat d’aide juridique dans cette région doit être soumis par le directeur provincial au Comité d’aide juridique pour qu’il en soit décidé.
4(9)Les paragraphes 13(4) et (5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à l’égard d’un appel soumis en vertu du paragraphe (8) au Comité d’aide juridique.
4(10)Lorsque le Comité d’aide juridique décide à l’égard d’un appel qui lui a été soumis en vertu du paragraphe (8) qu’un certificat d’aide juridique doit être délivré ou modifié, le directeur provincial doit le délivrer ou le modifier en conséquence.
1971, ch. 11, art. 4; 1983, ch. 46, art. 3; 1987, ch. 6, art. 51; 1989, ch. 57, art. 1; 1993, ch. 21, art. 5
Directeur régional
4(1)Le Barreau peut établir un bureau régional d’aide juridique dans chaque région et employer les services de secrétariat qu’il estime nécessaires.
4(2)Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Barreau peut nommer un directeur régional de l’aide juridique pour chaque bureau régional établi en application du paragraphe (1) dans lequel il exerce ses fonctions, et peut fixer les conditions d’emploi de chacun.
4(3)Un directeur régional administre le programme dans la région où il a été nommé sous réserve des directives reçues du directeur provincial à qui il doit rendre compte de son administration.
4(3.1)Les fonctions d’un directeur régional comprennent
a) la délivrance de certificats d’aide juridique,
b) la confection de listes d’avocats inscrits sur les tableaux de l’aide juridique,
c) la nomination d’avocats de service auprès des cours situées dans la région,
d) l’approbation des comptes relatifs aux honoraires et aux débours des avocats de service, et
e) toute autre fonction assignée par la présente partie et les règlements.
4(4)Lorsqu’un directeur régional est incapable d’exercer ses fonctions, le directeur provincial peut nommer un directeur régional de l’aide juridique par intérim pour qu’il exerce les fonctions du directeur général.
4(5)Lorsque le poste de directeur régional d’une région est vacant, le directeur provincial agit comme directeur régional pour cette région et, à cette fin, le directeur provincial a tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un directeur régional en vertu de la présente partie et des règlements.
4(6)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), un renvoi dans la présente partie et les règlements au directeur régional doit, à cette fin et pour aussi longtemps que le directeur provincial agit comme directeur régional pour cette région, être interprété comme un renvoi au directeur provincial.
4(7)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), le directeur provincial peut, sous réserve de l’approbation du Barreau, déléguer aux personnes employées en vertu du paragraphe (1) dans cette région tout pouvoir et toute fonction d’un directeur régional en vertu de la présente partie et des règlements.
4(8)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), un appel au directeur provincial en vertu de l’article 13 par un requérant d’un certificat d’aide juridique dans cette région doit être soumis par le directeur provincial au Comité d’aide juridique pour qu’il en soit décidé.
4(9)Les paragraphes 13(4) et (5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à l’égard d’un appel soumis en vertu du paragraphe (8) au Comité d’aide juridique.
4(10)Lorsque le Comité d’aide juridique décide à l’égard d’un appel qui lui a été soumis en vertu du paragraphe (8) qu’un certificat d’aide juridique doit être délivré ou modifié, le directeur provincial doit le délivrer ou le modifier en conséquence.
1971, c.11, art.4; 1983, c.46, art.3; 1987, c.6, art.51; 1989, c.57, art.1; 1993, c.21, art.5