Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Rapports
2005, ch. 8, art. 1
36(1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission soumet au Ministre un rapport pour la période de douze mois expirant le 31 mars de la même année contenant ce qui suit :
a) un exposé de la nature et de l’étendue de l’aide juridique accordée au cours de la période de douze mois;
b) un état des recettes et dépenses du Fonds d’aide juridique pour la période de douze mois;
c) des renseignements d’ordre général relatifs à l’application de la présente partie et des règlements;
d) les autres renseignements demandés par le Ministre.
36(2)Le Ministre doit déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant la Législature si elle siège, sinon, il le dépose à la session suivante.
36(3)Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission soumet au Conseil du Trésor un rapport provisoire sur les activités du programme pour la période de six mois expirant le 30 septembre de la même année, ainsi qu’un projet de budget contenant les prévisions détaillées des crédits nécessaires à l’exécution du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
36(4)Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil du Trésor peut en faire un rapport, contenant les recommandations qu’il juge opportunes, au président du conseil d’administration de la Commission.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 94
Rapports
2005, ch. 8, art. 1
36(1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission soumet au Ministre un rapport pour la période de douze mois expirant le 31 mars de la même année contenant ce qui suit :
a) un exposé de la nature et de l’étendue de l’aide juridique accordée au cours de la période de douze mois;
b) un état des recettes et dépenses du Fonds d’aide juridique pour la période de douze mois;
c) des renseignements d’ordre général relatifs à l’application de la présente partie et des règlements;
d) les autres renseignements demandés par le Ministre.
36(2)Le Ministre doit déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant la Législature si elle siège, sinon, il le dépose à la session suivante.
36(3)Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission soumet au Conseil de gestion un rapport provisoire sur les activités du programme pour la période de six mois expirant le 30 septembre de la même année, ainsi qu’un projet de budget contenant les prévisions détaillées des crédits nécessaires à l’exécution du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
36(4)Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil de gestion peut en faire un rapport, contenant les recommandations qu’il juge opportunes, au président du conseil d’administration de la Commission.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Rapports
2005, c.8, art.1
36(1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission soumet au Ministre un rapport pour la période de douze mois expirant le 31 mars de la même année contenant ce qui suit :
a) un exposé de la nature et de l’étendue de l’aide juridique accordée au cours de la période de douze mois;
b) un état des recettes et dépenses du Fonds d’aide juridique pour la période de douze mois;
c) des renseignements d’ordre général relatifs à l’application de la présente partie et des règlements;
d) les autres renseignements demandés par le Ministre.
36(2)Le Ministre doit déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant la Législature si elle siège, sinon, il le dépose à la session suivante.
36(3)Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission soumet au Conseil de gestion un rapport provisoire sur les activités du programme pour la période de six mois expirant le 30 septembre de la même année, ainsi qu’un projet de budget contenant les prévisions détaillées des crédits nécessaires à l’exécution du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
36(4)Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil de gestion peut en faire un rapport, contenant les recommandations qu’il juge opportunes, au président du conseil d’administration de la Commission.
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1