Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Directeur provincial
3(1)Le Barreau doit établir un bureau d’aide juridique dans la province et peut employer les services de secrétariat qu’il estime nécessaires.
3(2)Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Barreau peut nommer un directeur provincial de l’aide juridique et fixer les modalités de son emploi.
3(3)Le directeur provincial doit constituer un cautionnement conformément au règlement.
3(4)Le directeur provincial doit administrer le programme conformément à la présente partie, aux règlements et aux lignes de conduites établies par le Barreau et peut, conformément à ce qui précède, donner des directives aux directeurs régionaux concernant l’exercice de leurs fonctions.
1971, ch. 11, art. 3; 1983, ch. 46, art. 2; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 4
Directeur provincial
3(1)Le Barreau doit établir un bureau d’aide juridique dans la province et peut employer les services de secrétariat qu’il estime nécessaires.
3(2)Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Barreau peut nommer un directeur provincial de l’aide juridique et fixer les modalités de son emploi.
3(3)Le directeur provincial doit constituer un cautionnement conformément au règlement.
3(4)Le directeur provincial doit administrer le programme conformément à la présente partie, aux règlements et aux lignes de conduites établies par le Barreau et peut, conformément à ce qui précède, donner des directives aux directeurs régionaux concernant l’exercice de leurs fonctions.
1971, c.11, art.3; 1983, c.46, art.2; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.4