Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Conseil d’administration
2005, ch. 8, art. 1
29(1)Le conseil d’administration de la Commission est composé de cinq à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
29(2)Un membre du conseil occupe son poste pour un mandat de cinq ans à compter de la date de sa nomination et son mandat peut être renouvelé.
29(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un membre du conseil.
29(4)Nonobstant le paragraphe (2) mais sous réserve du paragraphe (3), un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou soit remplacé.
29(5)En cas de vacance en cours de mandat d’un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant pour le reste du mandat à courir ou jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé.
29(6)Une vacance au sein du conseil n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Conseil d’administration
2005, c.8, art.1
29(1)Le conseil d’administration de la Commission est composé de cinq à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
29(2)Un membre du conseil occupe son poste pour un mandat de cinq ans à compter de la date de sa nomination et son mandat peut être renouvelé.
29(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un membre du conseil.
29(4)Nonobstant le paragraphe (2) mais sous réserve du paragraphe (3), un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou soit remplacé.
29(5)En cas de vacance en cours de mandat d’un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant pour le reste du mandat à courir ou jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé.
29(6)Une vacance au sein du conseil n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1