Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Constitution de la Commission
2005, ch. 8, art. 1
26(1)Est constituée en corporation sans capital social, la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick.
26(2)Aux fins de la présente partie, la Commission a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
26(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Commission ne peut emprunter des sommes d’argent que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les sommes d’argent seront utilisées pour la prestation de l’aide juridique ou l’administration du programme;
b) le président du ministère appelé le Conseil du Trésor approuve au préalable l’emprunt.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 94
Constitution de la Commission
2005, ch. 8, art. 1
26(1)Est constituée en corporation sans capital social, la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick.
26(2)Aux fins de la présente partie, la Commission a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
26(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Commission ne peut emprunter des sommes d’argent que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les sommes d’argent seront utilisées pour la prestation de l’aide juridique ou l’administration du programme;
b) le ministre des Finances approuve au préalable l’emprunt.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Constitution de la Commission
2005, c.8, art.1
26(1)Est constituée en corporation sans capital social, la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick.
26(2)Aux fins de la présente partie, la Commission a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
26(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Commission ne peut emprunter des sommes d’argent que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les sommes d’argent seront utilisées pour la prestation de l’aide juridique ou l’administration du programme;
b) le ministre des Finances approuve au préalable l’emprunt.
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1