Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Définitions
2005, ch. 8, art. 1
25Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique » Les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements.(legal aid)
« avocat » ou « solicitor » Membre du Barreau autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick.(barrister) or (solicitor)
« Barreau » Le Barreau du Nouveau-Brunswick.(Law Society)
« Comité d’aide juridique » Le Comité d’aide juridique nommé en vertu de l’article 49.(Legal Aid Committee)
« comité régional » S’entend d’un comité régional de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 51.(area committee)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission nommé en vertu de l’article 29. (Board)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 39.(Executive Director)
« employé » Personne employée en vertu de la présente partie aux fins de l’administration du programme et s’entend également d’un employé visé à l’article 59 et au paragraphe 60(1). (employee)
« étudiant » Stagiaire en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau.(student)
« Ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne » Relativement à un requérant d’aide juridique, s’entend d’une personne physique.(person)
« programme » Le programme appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick qui est établi en vertu de la présente partie et des règlements.(plan)
« région » S’entend d’une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 16, art. 100; 2012, ch. 39, art. 84; 2016, ch. 37, art. 94
Définitions
2005, ch. 8, art. 1
25Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique » Les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements.(legal aid)
« avocat » ou « solicitor » Membre du Barreau autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick.(barrister) or (solicitor)
« Barreau » Le Barreau du Nouveau-Brunswick.(Law Society)
« Comité d’aide juridique » Le Comité d’aide juridique nommé en vertu de l’article 49.(Legal Aid Committee)
« comité régional » S’entend d’un comité régional de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 51.(area committee)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission nommé en vertu de l’article 29. (Board)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 39.(Executive Director)
« employé » Personne employée en vertu de la présente partie aux fins de l’administration du programme et s’entend également d’un employé visé à l’article 59 et au paragraphe 60(1). (employee)
« étudiant » Stagiaire en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau.(student)
« Ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne » Relativement à un requérant d’aide juridique, s’entend d’une personne physique.(person)
« programme » Le programme appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick qui est établi en vertu de la présente partie et des règlements.(plan)
« région » S’entend d’une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 16, art. 100; 2012, ch. 39, art. 84
Définitions
2005, c.8, art.1
25Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique » Les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements.(legal aid)
« avocat » ou « solicitor » Membre du Barreau autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick.(barrister) or (solicitor)
« Barreau » Le Barreau du Nouveau-Brunswick.(Law Society)
« Comité d’aide juridique » Le Comité d’aide juridique nommé en vertu de l’article 49.(Legal Aid Committee)
« comité régional » S’entend d’un comité régional de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 51.(area committee)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission nommé en vertu de l’article 29. (Board)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 39.(Executive Director)
« employé » Personne employée en vertu de la présente partie aux fins de l’administration du programme et s’entend également d’un employé visé à l’article 59 et au paragraphe 60(1). (employee)
« étudiant » Stagiaire en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau.(student)
« Ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne » Relativement à un requérant d’aide juridique, s’entend d’une personne physique.(person)
« programme » Le programme appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick qui est établi en vertu de la présente partie et des règlements.(plan)
« région » S’entend d’une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1; 2006, c.16, art.100; 2012, c.39, art.84
Définitions
2005, c.8, art.1
25Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique » Les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements.(legal aid)
« avocat » ou « solicitor » Membre du Barreau autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick.(barrister) or (solicitor)
« Barreau » Le Barreau du Nouveau-Brunswick.(Law Society)
« Comité d’aide juridique » Le Comité d’aide juridique nommé en vertu de l’article 49.(Legal Aid Committee)
« comité régional » S’entend d’un comité régional de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 51.(area committee)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission nommé en vertu de l’article 29. (Board)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 39.(Executive Director)
« employé » Personne employée en vertu de la présente partie aux fins de l’administration du programme et s’entend également d’un employé visé à l’article 59 et au paragraphe 60(1). (employee)
« étudiant » Stagiaire en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau.(student)
« Ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation.(Ministre)
« personne » Relativement à un requérant d’aide juridique, s’entend d’une personne physique.(person)
« programme » Le programme appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick qui est établi en vertu de la présente partie et des règlements.(plan)
« région » S’entend d’une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1; 2006, c.16, art.100