Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Mise sur pied et administration du programme par le Ministre
24(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut mettre sur pied et administrer un programme pour dispenser de l’aide juridique à des personnes pour les procédures et les questions préalables à des procédures qu’il est question d’intenter
a) en vertu de la Loi sur le divorce, (Canada),
b) autres que celles qui sont visées aux alinéas 12(1)a) à 12(1)e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et
c) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) et b).
24(2)Aux fins du paragraphe (1), le Ministre peut
a) employer des personnes pour dispenser l’aide juridique, ou
b) conclure des contrats avec des personnes pour la prestation de l’aide juridique.
24(3)Rien dans le présent article ne peut être interprété comme constituant une obligation du Ministre de dispenser de l’aide juridique pour laquelle aucun crédit n’a été affecté par la Législature.
24(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la prestation de l’aide juridique en vertu de la présente partie.
1993, ch. 21, art. 20; 2008, ch. 43, art. 10
Mise sur pied et administration du programme par le Ministre
24(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut mettre sur pied et administrer un programme pour dispenser de l’aide juridique à des personnes pour les procédures et les questions préalables à des procédures qu’il est question d’intenter
a) en vertu de la Loi sur le divorce, (Canada),
b) autres que celles qui sont visées aux alinéas 12(1)a) à 12(1)e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et
c) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) et b).
24(2)Aux fins du paragraphe (1), le Ministre peut
a) employer des personnes pour dispenser l’aide juridique, ou
b) conclure des contrats avec des personnes pour la prestation de l’aide juridique.
24(3)Rien dans le présent article ne peut être interprété comme constituant une obligation du Ministre de dispenser de l’aide juridique pour laquelle aucun crédit n’a été affecté par la Législature.
24(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la prestation de l’aide juridique en vertu de la présente partie.
1993, c.21, art.20; 2008, c.43, art.10
Mise sur pied et administration du programme par le Ministre
24(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut mettre sur pied et administrer un programme pour dispenser de l’aide juridique à des personnes pour les procédures et les questions préalables à des procédures qu’il est question d’intenter
a) en vertu de la Loi sur le divorce, (Canada),
b) autres que celles qui sont visées aux alinéas 12(1)a) à 12(1)e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour des divorces et des causes matrimoniales, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et
c) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) et b).
24(2)Aux fins du paragraphe (1), le Ministre peut
a) employer des personnes pour dispenser l’aide juridique, ou
b) conclure des contrats avec des personnes pour la prestation de l’aide juridique.
24(3)Rien dans le présent article ne peut être interprété comme constituant une obligation du Ministre de dispenser de l’aide juridique pour laquelle aucun crédit n’a été affecté par la Législature.
24(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la prestation de l’aide juridique en vertu de la présente partie.
1993, c.21, art.20