Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Approbation et annulation par le Ministre
21.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut
a) approuver et faire les paiements pour l’aide juridique dispensée avant le 1er avril 1993 en vertu de la présente partie pour des questions et des procédures prévues aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) ou pour des questions ou des procédures en cas d’appel relativement aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f); et
b) annuler un certificat d’aide juridique délivré avant le 1er avril 1993 en vertu de la présente partie pour des questions et des procédures prévues aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) ou pour des questions et des procédures en cas d’appel relativement aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) si le Ministre est convaincu
(i) que le certificat d’aide juridique n’aurait pas dû être délivré,
(ii) que le requérant a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements en faisant sa demande d’aide juridique,
(iii) que, du fait de l’évolution des circonstances depuis la date de la délivrance du certificat d’aide juridique, le requérant ne devrait pas être admis au bénéfice de la présente partie, ou
(iv) qu’un délai excessif s’est écoulé depuis la délivrance du certificat d’aide juridique.
1993, ch. 21, art. 19
Approbation et annulation par le Ministre
21.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut
a) approuver et faire les paiements pour l’aide juridique dispensée avant le 1er avril 1993 en vertu de la présente partie pour des questions et des procédures prévues aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) ou pour des questions ou des procédures en cas d’appel relativement aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f); et
b) annuler un certificat d’aide juridique délivré avant le 1er avril 1993 en vertu de la présente partie pour des questions et des procédures prévues aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) ou pour des questions et des procédures en cas d’appel relativement aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) si le Ministre est convaincu
(i) que le certificat d’aide juridique n’aurait pas dû être délivré,
(ii) que le requérant a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements en faisant sa demande d’aide juridique,
(iii) que, du fait de l’évolution des circonstances depuis la date de la délivrance du certificat d’aide juridique, le requérant ne devrait pas être admis au bénéfice de la présente partie, ou
(iv) qu’un délai excessif s’est écoulé depuis la délivrance du certificat d’aide juridique.
1993, c.21, art.19