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Lois et règlements
L-2
- Loi sur l’aide juridique
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Règlements
20
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour que soient atteintes les fins et que soient respectées les dispositions de la présente partie et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut établir des règlements
a
)
désignant des régions du Nouveau-Brunswick comme régions prévues par la présente partie;
b
)
prescrivant le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination ou d’emploi en application de la présente partie;
c
)
concernant les fonctions du directeur provincial, des directeurs régionaux, des avocats de service et de toute autre personne employée aux fins de la présente partie;
d
)
concernant la constitution, les attributions et le fonctionnement des comités régionaux et du Comité d’aide juridique;
e
)
concernant les tableaux visés à l’article 14, notamment le retrait de noms d’avocats des tableaux;
f
)
concernant la création de sociétés étudiantes d’aide juridique et les fonctions des étudiants qui participent au programme d’aide juridique;
g
)
fixant les procédures de demande d’aide juridique;
h
)
déterminant les renseignements que les requérants d’aide juridique doivent fournir;
i
)
concernant l’aspect confidentiel des renseignements fournis par un requérant d’aide juridique ou relativement à celui-ci;
j
)
prescrivant des règles pour décider de l’admissibilité sur le plan financier et des critères pour décider de l’inadmissibilité de certains requérants à l’aide juridique;
k
)
fixant la forme et le contenu des certificats d’aide juridique;
l
)
fixant les procédures de délivrance, de modification et d’annulation des certificats d’aide juridique;
l.1
)
concernant la délivrance de certificats d’aide juridique avec effet rétroactif;
m
)
concernant les appels visés à l’article 13;
n
)
concernant les extraits de créance, les privilèges et autres formes de garanties qui peuvent être exigés pour garantir des obligations résultant de la présente partie, comprenant leur création, enregistrement, montant, fonctionnement, effet et libération;
o
)
concernant les rapports des avocats sur l’aide juridique;
p
)
concernant la manière dont les comptes d’avocats et d’avocats de service doivent être présentés et approuvés pour paiement;
p.1
)
autorisant le directeur provincial à refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
p.2
)
concernant les motifs et les circonstances en raison desquels le directeur provincial peut refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
q
)
concernant un barème des honoraires permettant d’évaluer les services professionnels et fixant le pourcentage de la valeur établie qui peut être versé relativement à l’aide juridique;
r
)
concernant le remboursement des débours supportés par les avocats;
r.1
)
concernant les services d’aide juridique dispensés par les avocats nommés en vertu de l’article 4.1;
s
)
concernant le paiement de sommes au Fonds d’aide juridique et sur celui-ci;
s.1
)
concernant la constitution de cautionnement par des personnes nommées ou employées en vertu de la présente partie;
t
)
fixant des formules et prévoyant leur usage.
1971, ch. 11, art. 20; 1983, ch. 46, art. 10; 1989, ch. 57, art. 2; 1993, ch. 21, art. 18; 1994, ch. 45, art. 6
2006-12-31
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Règlements
20
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour que soient atteintes les fins et que soient respectées les dispositions de la présente partie et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut établir des règlements
a
)
désignant des régions du Nouveau-Brunswick comme régions prévues par la présente partie;
b
)
prescrivant le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination ou d’emploi en application de la présente partie;
c
)
concernant les fonctions du directeur provincial, des directeurs régionaux, des avocats de service et de toute autre personne employée aux fins de la présente partie;
d
)
concernant la constitution, les attributions et le fonctionnement des comités régionaux et du Comité d’aide juridique;
e
)
concernant les tableaux visés à l’article 14, notamment le retrait de noms d’avocats des tableaux;
f
)
concernant la création de sociétés étudiantes d’aide juridique et les fonctions des étudiants qui participent au programme d’aide juridique;
g
)
fixant les procédures de demande d’aide juridique;
h
)
déterminant les renseignements que les requérants d’aide juridique doivent fournir;
i
)
concernant l’aspect confidentiel des renseignements fournis par un requérant d’aide juridique ou relativement à celui-ci;
j
)
prescrivant des règles pour décider de l’admissibilité sur le plan financier et des critères pour décider de l’inadmissibilité de certains requérants à l’aide juridique;
k
)
fixant la forme et le contenu des certificats d’aide juridique;
l
)
fixant les procédures de délivrance, de modification et d’annulation des certificats d’aide juridique;
l.1
)
concernant la délivrance de certificats d’aide juridique avec effet rétroactif;
m
)
concernant les appels visés à l’article 13;
n
)
concernant les extraits de créance, les privilèges et autres formes de garanties qui peuvent être exigés pour garantir des obligations résultant de la présente partie, comprenant leur création, enregistrement, montant, fonctionnement, effet et libération;
o
)
concernant les rapports des avocats sur l’aide juridique;
p
)
concernant la manière dont les comptes d’avocats et d’avocats de service doivent être présentés et approuvés pour paiement;
p.1
)
autorisant le directeur provincial à refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
p.2
)
concernant les motifs et les circonstances en raison desquels le directeur provincial peut refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
q
)
concernant un barème des honoraires permettant d’évaluer les services professionnels et fixant le pourcentage de la valeur établie qui peut être versé relativement à l’aide juridique;
r
)
concernant le remboursement des débours supportés par les avocats;
r.1
)
concernant les services d’aide juridique dispensés par les avocats nommés en vertu de l’article 4.1;
s
)
concernant le paiement de sommes au Fonds d’aide juridique et sur celui-ci;
s.1
)
concernant la constitution de cautionnement par des personnes nommées ou employées en vertu de la présente partie;
t
)
fixant des formules et prévoyant leur usage.
1971, c.11, art.20; 1983, c.46, art.10; 1989, c.57, art.2; 1993, c.21, art.18; 1994, c.45, art.6
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