Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Application de la Loi
2(1)Le Barreau peut établir un programme, appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, conformément à la présente partie et aux règlements.
2(2)L’aide juridique du Nouveau-Brunswick est administrée par le Barreau par l’intermédiaire du directeur général, lequel demeure soumis aux directives de le Barreau sur toute question relative à l’administration et aux lignes de conduite.
2(3)Le Barreau établit des lignes de conduite conformément à la présente partie et aux règlements régissant l’administration du programme.
2(4)Le Barreau, conformément à la présente partie et aux règlements, nomme un comité permanent, appelé le Comité d’aide juridique, qui
a) conseille le Barreau et lui fait des recommandations sur des questions relatives aux lignes de conduite;
b) conseille le directeur provincial sur les questions de droit;
c) exerce toute autre fonction que la présente partie, les règlements ou le Barreau peuvent lui assigner.
2(5)Aux fins de la présente partie, le Barreau peut agir par l’intermédiaire de son conseil.
1971, ch. 11, art. 2; 1983, ch. 46, art. 1; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 3
Application de la Loi
2(1)Le Barreau peut établir un programme, appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, conformément à la présente partie et aux règlements.
2(2)L’aide juridique du Nouveau-Brunswick est administrée par le Barreau par l’intermédiaire du directeur général, lequel demeure soumis aux directives de le Barreau sur toute question relative à l’administration et aux lignes de conduite.
2(3)Le Barreau établit des lignes de conduite conformément à la présente partie et aux règlements régissant l’administration du programme.
2(4)Le Barreau, conformément à la présente partie et aux règlements, nomme un comité permanent, appelé le Comité d’aide juridique, qui
a) conseille le Barreau et lui fait des recommandations sur des questions relatives aux lignes de conduite;
b) conseille le directeur provincial sur les questions de droit;
c) exerce toute autre fonction que la présente partie, les règlements ou le Barreau peuvent lui assigner.
2(5)Aux fins de la présente partie, le Barreau peut agir par l’intermédiaire de son conseil.
1971, c.11, art.2; 1983, c.46, art.1; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.3