19.1(1)Nonobstant l’article 19, lorsque le comité consultatif mène enquête en vertu de l’article 6.1, il peut requérir du directeur provincial, d’un membre du comité d’aide juridique, d’un directeur régional ou d’un directeur régional par intérim, d’un avocat de service, d’un membre du comité régional et de toute personne employée en vertu de la présente partie de lui divulguer toute communication mentionnée à l’article 19.