Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Exceptions
19.1(1)Nonobstant l’article 19, lorsque le comité consultatif mène enquête en vertu de l’article 6.1, il peut requérir du directeur provincial, d’un membre du comité d’aide juridique, d’un directeur régional ou d’un directeur régional par intérim, d’un avocat de service, d’un membre du comité régional et de toute personne employée en vertu de la présente partie de lui divulguer toute communication mentionnée à l’article 19.
19.1(2)Il est interdit à un membre du comité consultatif
a) de divulguer, publier ou communiquer à quiconque demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements fournis en vertu du paragraphe 6.1(3) ou toute communication divulguée en vertu du paragraphe (1), ou
b) d’utiliser ces demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements ou communications si ce n’est pour l’application des paragraphes 6.1(2) et (4).
19.1(3)Le Ministre peut divulguer tout renseignement ou toute communication reçus du comité consultatif lorsqu’il l’estime nécessaire à la bonne application de la présente partie.
1985, ch. 14, art. 2; 1993, ch. 21, art. 17
Exceptions
19.1(1)Nonobstant l’article 19, lorsque le comité consultatif mène enquête en vertu de l’article 6.1, il peut requérir du directeur provincial, d’un membre du comité d’aide juridique, d’un directeur régional ou d’un directeur régional par intérim, d’un avocat de service, d’un membre du comité régional et de toute personne employée en vertu de la présente partie de lui divulguer toute communication mentionnée à l’article 19.
19.1(2)Il est interdit à un membre du comité consultatif
a) de divulguer, publier ou communiquer à quiconque demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements fournis en vertu du paragraphe 6.1(3) ou toute communication divulguée en vertu du paragraphe (1), ou
b) d’utiliser ces demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements ou communications si ce n’est pour l’application des paragraphes 6.1(2) et (4).
19.1(3)Le Ministre peut divulguer tout renseignement ou toute communication reçus du comité consultatif lorsqu’il l’estime nécessaire à la bonne application de la présente partie.
1985, c.14, art.2; 1993, c.21, art.17