Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Communications confidentielles
19Les communications entre un requérant d’une aide juridique, d’une part, et le directeur provincial, un membre du Comité d’aide juridique, un directeur régional ou un directeur régional par intérim, un avocat de service, un membre d’un comité régional ou une personne employée en application de la présente partie, d’autre part, qui seraient confidentielles si elles étaient échangées entre un client et son avocat, sont confidentielles de la même façon et dans la même mesure que les communications entre client et avocat.
1971, ch. 11, art. 19; 1993, ch. 21, art. 16
Communications confidentielles
19Les communications entre un requérant d’une aide juridique, d’une part, et le directeur provincial, un membre du Comité d’aide juridique, un directeur régional ou un directeur régional par intérim, un avocat de service, un membre d’un comité régional ou une personne employée en application de la présente partie, d’autre part, qui seraient confidentielles si elles étaient échangées entre un client et son avocat, sont confidentielles de la même façon et dans la même mesure que les communications entre client et avocat.
1971, c.11, art.19; 1993, c.21, art.16