Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Extrait d’une créance
16.2(1)L’extinction d’une créance dont un extrait est enregistré peut être reconnue devant le conservateur des titres de propriété par le directeur provincial ou le directeur régional qui en a reçu le paiement conformément aux règlements.
16.2(2)Le conservateur des titres de propriété doit mentionner l’extinction en marge de l’enregistrement de l’extrait; l’extrait est alors annulé.
1983, ch. 46, art. 8
Extrait d’une créance
16.2(1)L’extinction d’une créance dont un extrait est enregistré peut être reconnue devant le conservateur des titres de propriété par le directeur provincial ou le directeur régional qui en a reçu le paiement conformément aux règlements.
16.2(2)Le conservateur des titres de propriété doit mentionner l’extinction en marge de l’enregistrement de l’extrait; l’extrait est alors annulé.
1983, c.46, art.8